Texte intégral
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAG2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01463
Tribunal judiciaire d'Evreux du 4 janvier 2022
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS [J]
RCS de Rouen 435 371 331
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
né le 18 décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l'Eure
Madame [C] [H] épouse [G]
née le 23 août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [G] et Mme [C] [H], son épouse, ont confié à la Sarl Etablissements [J] :
- la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture terrasse de leur maison, située [Adresse 1], selon facture du 28 novembre 2011 de
10 119,45 euros TTC intégralement réglée,
- la fourniture et la pose de couvertine en zinc prépatiné avec support bois et d'un tuyau en zinc avec colliers, coudes, et cuvette de branchement, selon facture du 20 mars 2012 de 3 574,84 euros TTC intégralement réglée.
Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2021, M. et Mme [G], se plaignant de la survenue d'infiltrations d'eau au plafond de leur cuisine et dans une chambre de l'étage à la suite d'un épisode pluvieux le 14 août 2020, ont fait assigner la Sarl Etablissements [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal a :
- condamné la Sarl Etablissements [J] à payer à M. [K] [G] et Mme[C] [H] son épouse, la somme de 13 982,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
- débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de
1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Etablissements [J] à payer à M. [K] [G] et Mme [C] [H], son épouse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Etablissements [J] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 17 février 2022, la Sarl Etablissements [J] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la Sarl Etablissements [J] demande de voir :
- infirmer le jugement du 4 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :
. condamné la Sarl Etablissements [J] à payer à M. et Mme [G] la somme de 13 982,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
. débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de
1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné la Sarl Etablissements [J] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sarl Etablissements [J] aux dépens de l'instance,
. rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
. rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
statuant de nouveau,
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, reporter et à tout le moins échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes qu'elle doit et ordonner que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'en se fondant uniquement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de M. et Mme [G] et dont elle conteste les conclusions, le tribunal a retenu à tort sa responsabilité décennale ; que ces derniers n'apportent pas la preuve d'un vice de construction, caché à la réception, et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Elle précise que les déchirures et les décollements de relevés d'étanchéité constatés résultent d'un défaut d'entretien et d'une utilisation inadaptée de la toiture-terrasse par M. et Mme [G], ainsi que de l'intervention en 2017 de l'entreprise Richard pour réaliser des travaux au cours desquels celle-ci a percé l'étanchéité avec l'isolation et la dalle béton, ce qui a entraîné des fuites importantes, que ce fait n'a pas été précisé à l'expert. Elle ajoute que ces désordres proviennent également d'un événement de force majeure constitué par les fortes intempéries du 15 janvier au 5 février 2018 ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune pour les dommages causés pendant cette période par les inondations et les coulées de boue.
Elle expose enfin que la demande indemnitaire des intimés n'est pas fondée dans son principe, ni dans son montant.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, M. [K] [G] et Mme [C] [H], son épouse sollicitent de voir en vertu des articles 1792, 1792-4-1, 1345-5 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Etablissements [J] à leur payer la somme de 13 982,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
- condamner la Sarl Etablissements [J] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouter la Sarl Etablissements [J] de sa demande de délais de paiement,
- subsidiairement, réduire dans de larges proportions la durée du délai de paiement accordé à la Sarl Etablissements [J] et juger qu'il devra être précédé par l'accomplissement par cette dernière d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette qu'il plaira à la cour d'appel de désigner,
- en tout état de cause, condamner la Sarl Etablissements [J] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l'instance.
Ils exposent que les désordres, qui n'étaient pas visibles lors de la réception, et la responsabilité décennale de la Sarl Etablissements [J] sont établis par le rapport du 15 septembre 2020 de M. [I] [L], expert en bâtiment, qui lui a été communiqué avec ses annexes et a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'il résulte des échanges de courriels entre leur avocate et M. [J], gérant de la Sarl Etablissements [J], qu'il n'a pas contesté la réalité des désordres et a formulé une proposition de règlement de la somme de 3 000 euros pour réparer leur préjudice.
Ils ajoutent que M. [J] leur a menti sur le fait qu'il était compétent pour réaliser un toit-terrasse et, jusqu'à leur réunion du 10 mars 2021, sur le fait qu'il était assuré en garantie décennale, ce qui démontre sa mauvaise foi ; que l'intervention de l'entreprise Richard sur le chantier en 2017 et la possible responsabilité de celle-ci dans les désordres relevés, alléguées par l'appelante, sont impossibles puisque cette intervention concernait un event situé au-dessus des toilettes, ce qui n'a aucun rapport avec les désordres en cause ; que l'explication de l'appelante selon laquelle les désordres seraient consécutifs à un événement météorologique de janvier 2018 ayant donné lieu au classement de la commune en état de catastrophe naturelle est infondée.
Ils s'opposent à la demande subsidiaire de l'appelante d'octroi de délais de paiement au vu de sa mauvaise foi, car elle a tout mis en oeuvre pour retarder le règlement de ce litige, qu'en outre, elle ne justifie pas être en difficultés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale de la Sarl Etablissements [J]
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La mise en jeu de la responsabilité décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres qui est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant ce texte.
De plus, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l'examiner et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise non contradictoire établi le 15 septembre 2020, M. [L], expert en bâtiment mandaté par M. et Mme [G], a constaté lors de sa visite sur les lieux le 26 août 2020 :
- des traces d'un récent dégât des eaux en plafond de la cuisine,
- des traces de dégâts des eaux sur les parois et les revêtements de sol stratifié dans la chambre au 1er étage, située au-dessus de la cuisine et au-dessous de la toiture-terrasse,
- des décollements du revêtement d'étanchéité en toiture-terrasse et un retrait de l'isolant.
Il a précisé que les déchirures et plus particulièrement les décollements des relevés d'étanchéité étaient à l'origine du sinistre, généré par un défaut de protection en tête et de recouvrement de la couvertine, en violation du Dtu 43.1.
Il a ajouté que le défaut d'imprégnation à la mise en oeuvre (absence, insuffisance ou nature inadaptée de l'imprégnation) et/ou un défaut de soudure du revêtement à la mise en oeuvre étaient susceptibles d'avoir aggravé le phénomène.
Il n'a pas constaté de risque pour la solidité de l'ouvrage, ni de conséquence esthétique. Il a retenu une impropriété à destination de l'ouvrage causée par la pénétration de l'eau de pluie dans les pièces destinées à l'habitation.
Il a conclu à une possible imputation des désordres à la Sarl Etablissements [J].
Cette dernière ne discute pas de la matérialité des désordres d'infiltrations, ainsi relevés le 26 août 2020 par M. [L] et constatés par elle-même lors de la réunion sur les lieux avec les intimés et leur avocate le 10 mars 2021, sur un ouvrage qu'elle a réalisé et qui a été réceptionné tacitement sans aucune réserve en 2011 et 2012.
Si l'intervention de l'entreprise Richard pour effectuer des travaux en 2017 n'est pas niée par M. et Mme [G], leur objet n'est pas démontré par la Sarl Etablissements [J]. Celle-ci fait état sans précision d'un percement de l'étanchéité au niveau de la dalle béton, sans aucunement en démontrer la réalité.
En outre, aucun lien de causalité n'existe entre, d'une part, les désordres affectant l'étage de la maison, notamment sa toiture-terrasse, et, d'autre part, les inondations et les coulées de boue survenues entre le 15 janvier et le 8 février 2018 à [Localité 4] et la reconnaissance pour celle-ci de l'état de catastrophe naturelle, selon l'article issu des archives de la préfecture de l'Eure produit par l'appelante.
La réalité des désordres relevés par M. [L] et apparus dans le délai décennal est corroborée par l'absence de contestation de celle-ci par la Sarl Etablissements [J]. De plus, si cette dernière a dénié sa responsabilité dans la survenue des dégâts des eaux dans un courriel du 15 avril 2021 adressé à l'avocate de M. et Mme [G], à l'issue de leur réunion contradictoire du 10 mars 2021, elle a proposé de verser 3 000 euros en deux fois pour clore cette affaire.
La Sarl Etablissements [J] n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère seule de nature à l'exonérer. Son allégation d'un défaut d'entretien et d'une utilisation inadaptée de la toiture-terrasse par les intimés n'est pas étayée. En conséquence, la présomption de responsabilité de l'article 1792 lui est applicable.
Les modalités de réparation des désordres préconisées par l'expert, au vu des devis du 1er septembre 2020 de l'entreprise Menuiserie Lesueur de 1 338,52 euros TTC et de la Sas Ranger Couverture de 1 192,48 euros TTC et de 11 451,47 euros TTC, ne sont pas discutées utilement par la Sarl Etablissements [J].
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme totale de 13 982,47 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal. Sa décision sera confirmée.
Sera enfin rejetée la demande indemnitaire de M. et Mme [G] au titre d'un préjudice de jouissance, à défaut pour eux de le prouver.
Sur la demande subsidiaire de la Sarl Etablissements [J]
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans le cas présent, la Sarl Etablissements [J] ne démontre pas sa situation financière actuelle.
De plus, depuis son assignation le 21 mai 2021, elle a bénéficié d'un délai lui permettant d'anticiper les condamnations prononcées.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sarl Etablissements [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Etablissements [J] à payer à M. [K] [G] et à Mme [C] [H] épouse [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Etablissements [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,