Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/02156
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 21 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 09 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner Mme [J] [N] en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action et sollicite du tribunal de :
«Constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [J] [N]
Statuer ce que de droit sur les dépens.»
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2024 et l'affaire mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l'espèce, la clôture a été prononcée à l'audience du 13 mars 2024 et l'affaire mise en délibéré sans qu'une audience de plaidoirie n'ait été fixée et sans que les parties n'aient fait connaître leur accord pour que la procédure se tienne sans audience.
Il y a par conséquent lieu de procéder à la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que l'affaire puisse être fixée à une audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14h15 pour plaidoirie.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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