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Cour d'appel, 13 janvier 2011. 10/04190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04190

Date de décision :

13 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 13 JANVIER 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04190 Décision déférée à la Cour : Demande en annulation d'une sentence arbitrale en date du 18 décembre 2008 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de Monsieur [J] [O], président et Messieurs [K] [I] et [H] [V], arbitres DEMANDERESSE AU RECOURS : S.C.P. [Y] [C] agissant en la personne de Maître [U] [Y] ès- qualités de mandataire liquidateur de la Société 'ICD' COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CAUTION POUR LE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François VEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 232 DÉFENDERESSE AU RECOURS : SOCIETE MORGAN RE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me CATTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : J003 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PERIE, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Sans le cadre d'un montage financier de défiscalisation (dite loi Pons), la société ICD SA ayant pour objet de délivrer des cautions, a garanti des acquéreurs de lots hôteliers vendus par la société FABRE DOMERGUE dans des départements d'Outre-Mer pour l'exécution des engagements pris par cette dernière de rachat des biens selon des modalités de prix et de délais convenus, la société ICD étant réassurée auprès de la société luxembourgeoise FABRE DOMERGUE RE, devenue MORGAN RE. Par jugement du 21 janvier 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ICD et désigné Maître [U] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur. L'engagement de rachat souscrit par FABRE DOMERGUE n'ayant pas été exécuté, les propriétaires des lots ont appelé la garantie d'ICD SA. Une contestation s'est alors élevée entre Maître [Y] ès-qualités et la société MORGAN RE relativement à une participation aux bénéfices revenant à ICD, le premier a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause 14 figurant aux contrats liant les parties. Par sentence rendue à Paris, le 18 décembre 2008, le tribunal composé de Messieurs [J] [O], président, [K] [I] et [H] [V], arbitres, statuant comme amiables compositeurs a: - déclaré Maître [Y], ès-qualités recevable, - rejeté l'exception de nullité du contrat, - débouté Maître [Y], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Compagnie Internationale de Caution pour le Développement IDC SA de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires de l'arbitre qu'elle a désignée et que les honoraires du président du tribunal arbitral demeureront partagés entre elles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCP [Y] [C] agissant en la personne de Maître [U] [Y], ès- qualités de mandataire liquidateur de la société ICD a formé un recours contre cette sentence le 21 janvier 2009. Par conclusions du 25 février 2010, elle en sollicite l'annulation, d'une part en vertu des dispositions de l'article 1502 5° du code de procédure civile au motif qu'en méconnaissant des règles impératives de la liquidation judiciaire qui exigent que tout créancier déclare sa créance et la soumette à la procédure de vérification des créances, le tribunal arbitral a enfreint l'ordre public international et d'autre part aux motifs que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage (1502 1°), sans se conformer en conséquence à la mission qui leur avait été conférée (1502 3°) et sans respecter le principe de la contradiction (1502 4°). Elle demande en outre de condamner la société MORGAN RE à lui verser 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 novembre 2009, la société MORGAN RE prie la cour au visa de l'article 1502 du code de procédure civile, de juger que la sentence arbitrale dont s'agit ne viole aucune règle de l'ordre public international, de débouter Maître [Y] ès- qualités de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi, Sur le moyen d'annulation de la sentence pris de la violation de l'ordre public international ( article 1502 5° du code de procédure civile) La SCP [Y] [C] agissant en la personne de Maître [U] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ICD soutient que le tribunal arbitral a rejeté sa demande au titre des participations financières que son réassureur MORGAN RE s'était engagé à lui payer au motif que que ces participations devaient revenir à l'assurée, la société FABRE DOMERGUE, qu'il a compensé la créance de l'assureur sur le réassureur avec celle de l'assurée sur l'assureur alors que cette dernière créance est définitivement éteinte, la société FABRE DOMERGUE s'étant abstenue de déclarer sa créance entre ses mains. Elle ajoute que les règles concernant les redressements et liquidations judiciaires sont des règles d'ordre public interne comme international et que le tribunal arbitral qui a expressément reconnue que l'opération de réassurance avait généré un profit de 7.355.263,80 € a violé l'ordre public international en attribuant cette somme à la société FABRE DOMERGUE non partie à l'instance arbitrale et qui n'a pas déclaré sa créance, au préjudice des autres créanciers. Considérant que les arbitres se sont bornés pour les besoins de leur raisonnement, à évoquer la société FABRE DOMERGUE qui n'était pas partie à l'arbitrage et ont considéré qu'aucune somme n'était due à ICD par MORGAN RE ; que par suite, le tribunal arbiral n'a pas procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de MORGAN RE et la créance de la société FABRE DOMERGUE à l'égard d'ICD ; Qu'il s'ensuit que le moyen d'annulation pris de la violation de l'ordre public international par le tribunal arbitral est rejeté ; Sur les moyens d'annulation de la sentence pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage (article 1502 1° ) sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée (article 1502 3°) et en violation du principe de la contradiction (article 1502 4°) La SCP [Y] [C] agissant en la personne de Maître [U] [Y], èsqualités de mandataire liquidateur de la société ICD soutient à cet égard que les arbitres n'étaient pas saisis par les parties du sort des relations contractuelles entre la société FABRE DOMERGUE et la société ICD et qu'ils ont retenu que la société FABRE DOMERGUE était créancière à l'égard de la société ICD d'une somme de 7.355.253,80 € alors que cette société n'avait jamais réclamé cette créance, ne l'avait jamais déclarée entre les mains du mandataire liquidateur et était étrangère à l'instance arbitrale. Considérant qu'il n'est pas contesté que les contrats liant la société ICD à la société MORGAN RE comportent une clause d'arbitrage ; Considérant que la recourante reitère sous trois autres moyens la prise en compte de la créance de la société FABRE DOMERGUE par les arbitres ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les arbitres n'ont évoqué la société FABRE DOMERGUE que pour les besoins de leur raisonnement, qu'ils n'ont nullement statué sur la créance de cette société ni procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de MORGAN RE et la créance de la société FABRE DOMERGUE ; Qu'en conséquence, sont rejetés les moyens d'annulation pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage, sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée et en violation du principe de la contradiction et partant le recours en annulation de la sentence ; Sur l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, Considérant que la demande sur ce fondement présentée par la recourante qui succombe, ne peut prospérer ; Considérant qu'en revanche, cette dernière est condamnée à payer à la société MORGAN RE la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2008 ; Rejette la demande de la SCP [Y] [C] agissant en la personne de Maître [U] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ICD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la société MORGAN RE la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens et admet la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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