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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 août 2023. 2310430

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310430

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée s'apparente à un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu et de ne pas se voir renouveler son contrat jeune majeur ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; * il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention du titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n°2310178 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - et les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant M. B, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 18 août 2023 à 13h. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 octobre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 mars 2019. Le 1er décembre 2022 il a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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