Cour de cassation, 05 juin 2020. 19-24.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.034
Date de décision :
5 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° S 19-24.034
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. Q... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.034 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,
2°/ aux Hôpitaux de [...], dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. O....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Q... O... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai, de douze jours à compter de l'admission ; qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. O... a écrit à la caisse d'assurance maladie d'Ile-de-France en janvier 2019 dans laquelle il contestait un prélèvement sur son compte et des atteintes à ses droits qu'il imputait à la communauté juive contre laquelle il émettait des menaces de violence, se revendiquant antisémite ; que le certificat médical de situation du 13 mars rappelle qu'il s'agit d'un patient atteint de troubles du comportement mais dont les troubles sont niés et qui se montre compliant aux soins ; qu'il est précisé que des permissions de sortie à son domicile se sont bien déroulées et que, dans ce contexte, la levée de la contrainte semblait indiquée ; qu'en revanche, les conclusions de l'expert, le Dr D..., sont plus nuancées puisqu'il insiste sur le fait qu'il est prématuré de lever la mesure et qu'un programme de soins sous contrainte a été mis en place ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Q... O... présente encore des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro agressifs, un état délirant interprétatif centré sur la thématique du conflit israélo-palestinien ; que même si sa situation semble s'améliorer, il persiste à affirmer être victime d'arrestation politique et ne remet pas en question les raisons de son hospitalisation d'office ; que le déni partiel de ses troubles milite pour le maintien de la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, la mainlevée apparaissant prématurée au vu des éléments de l'espèce et notamment des certificats médicaux dressés tant par le Dr K... que par le Dr D... ; que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « M. O... fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement depuis une décision d'admission en date du 22 février 2019, prise par arrêté du préfet de police ; qu'il a été hospitalisé suite à un examen mental à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police sur laquelle il avait été dirigé la veille sur procès-verbal du commissaire de police du 2ème arrondissement de Paris ; que l'intéressé avait été interpellé au commissariat de police où il avait été convoqué dans le cadre d'une instruction du parquet, à la suite d'un courriel qu'il avait adressé à la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, par lequel il contestait un prélèvement sur son compte et des atteintes à ses droits qu'il imputait à la communauté juive contre laquelle il émettait des menaces de violence, se revendiquant antisémite ; que fin janvier 2019, il avait déposé une main-courante dont la teneur était similaire ; que l'individu était placé en garde à vue pour des faits de menace de crime ou de délit contre une personne chargée de service public et apologie de terrorisme ; qu'il était ensuite conduit aux urgences médico-judiciaires de l'hôtel-Dieu où le médecin psychiatre l'ayant examiné concluait que son état de santé nécessitait un transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'il ressort des différents certificats médicaux que le patient présentait un état délirant interprétatif, centré sur la thématique du conflit israélo-palestinien ; que la détresse morale avec tension interne et anxiété pouvait faire craindre l'occurrence d'un passage à l'acte, hétéro ou auto agressif ; que le vécu délirant de persécution interprétatif de thématique politico-religieuse, auquel l'intéressé adhère totalement, persiste ; qu'au jour de l'avis médical motivé du 28 février 2019, le médecin relève un délire interprétatif à thématique persécutive visant les caisses d'assurance maladie, la police et divers services, une anxiété ainsi qu'une opposition à l'hospitalisation qu'il juge infondée et arbitraire ; que pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation, M. O... fait valoir qu'il a certes besoin de soins mais qu'il a été essentiellement hospitalisé pour des raisons politiques ; qu'il résulte cependant des éléments médicaux que M. O... souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et présente des troubles de type de ceux décrits précédemment ; que M. O... est dans le déni de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins ; que cette situation démontre la persistance d'une maladie psychiatrique compromettant la sûreté des personnes ou partant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et nécessitant des soins ; que la poursuite de l'hospitalisation complète est en conséquence justifiée » ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en se bornant à affirmer qu'« eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Q... O... présente encore des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro agressifs », sans préciser ni analyser les éléments médicaux sur lesquels elle fondait cette affirmation, cependant que ni le certificat médical du 13 mars 2019, ni les conclusions du Dr D..., tels qu'elle les mentionnaient, ne faisaient état d'actes hétéro agressifs de la part de M. O..., le certificat du 13 mars 2019 recommandant au contraire la levée de la mesure de contrainte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être poursuivie que si demeurent caractérisés des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en l'espèce, en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. O..., aux motifs que ce dernier présentait des troubles importants du comportement se traduisant par « un état délirant interprétatif centré sur la thématique du conflit israélo-palestinien », qu'il continuait à affirmer « être victime d'une arrestation politique », et qu'il existait de la part de l'intéressé un « déni partiel de ses troubles », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
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