Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.256
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 mai 2001 par la société Normalys, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. A... étant nommé mandataire-liquidateur ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de directrice des ventes ; qu'elle a été licenciée le 30 novembre 2005 ; que les parties ont, le 19 décembre 2005, conclu une transaction ; que la salariée a, le 15 septembre 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction, et en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a formé, au mois de décembre 2009, une demande au titre des heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de décembre 2004 :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au titre des heures supplémentaires antérieure au mois de décembre 2004 en raison de la prescription, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2008, retient qu'elle n'a formé une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'au mois de décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si la demande au titre des heures supplémentaires avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires antérieure au mois de décembre 2004, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... sur le passif de la liquidation judiciaire de la société NORMALYS ainsi qu'il suit : Dit que Madame X... a droit au paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales ainsi que des congés payés correspondants et des repos compensateurs et renvoyé les parties à effectuer selon les modalités figurant dans les motifs du présent arrêt le calcul de cette créance qui sera à inscrire au passif susvisé avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté (calcul à effectuer sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine à compter de décembre 2004).
- AU MOTIF QUE si une demande non chiffrée dans son quantum suffit pour interrompre la prescription énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail, tel n'est pas le cas d'une demande ainsi formulée « rappel de salaire : mémoire », de façon totalement imprécise ne permettant pas de connaître le fondement sur lequel la salariée entendait l'asseoir. Madame X... n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'en décembre 2009. En conséquence les demandes antérieures à décembre 20044 seront considérées comme prescrites. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. Madame X... verse aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail. En cela, elle a étayé sa demande. Le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce susceptible d'établir les horaires de travail de Madame X.... Les quatre attestations versées par Madame X... établissent :
- que cette dernière était présente à son poste de travail à 8 : 00 chaque jour lors de l'arrivée des témoins.
- Qu'elle était encore régulièrement à son poste lors du départ des témoins, pour deux d'entre eux vers 18 : 30 et pour les autres à 19 : 00 ou vers 20 : 00 ;
Si le mandataire liquidateur conteste les horaires de travail revendiqués par Madame Y... (en réalité X...), aucune pièce ne vient les établir et démentir les déclarations de ce témoin. S'il est fait observer que Madame Z... et Monsieur Y... ne travaillaient pas pour la même société mais dans un bâtiment situé à 300 m de celui de la société NORMALYS, la portée de ces affirmations est contestée par Madame X... qui soutient que le bureau de Mme Z... se trouvait en face du sien et que Monsieur B... passait devant son bureau pour aller au sien, éléments confirmés par Mme Z... dans une nouvelle attestation. Trois attestations font état de la présence de Madame X... au travail le samedi matin, l'une sur une fréquence non précisée, les deux autres rapportant un constat effectué pour l'une une fois par mois, pour l'autre une fois toutes les deux semaines. Mais ces attestations n'apportent aucune précision sur l'ampleur de la durée du travail de Madame X... le samedi matin. Si trois témoins laissent entendre que Madame X... travaillait lors de la pause méridienne du déjeuner au cours duquel elle parlait régulièrement « boulot » avec une personne de son service, ces témoignages ne permettent pas de se convaincre qu'il s'agissait alors d'un travail effectif quand bien même les conversations pouvaient aborder le travail. Alors que la durée de la pause méridienne n'est pas précisée il convient de retrancher pour ce fait une durée quotidienne de 2 heures, alors que cette pause était consacrée à des repas régulièrement pris au restaurant. La durée du travail effectuée le samedi matin ne ressort pas précisément des éléments du dossier, sachant que le domicile de la salariée était inclus dans les locaux de l'entreprise. En fonction de ces éléments, l'horaire hebdomadaire de travail de Madame X... peut être fixé à 44 heures. Les bulletins de salaire révélant un horaire payé régulièrement de 169 heures par mois soit 39 9 heures par semaine, il sera du à Madame X... un rappel de salaire de congés payés et de repos compensateurs, sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine à compter de décembre 2004. Les parties seront renvoyées à faire le compte du rappel de salaire, de congés payés et de repos compensateur revenant à Madame X....
- ALORS QUE D'UNE PART si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires antérieures au mois de décembre 2004 au prétexte que Madame X... n'avait saisi la juridiction prud'homale explicitement fondée sur des heures supplémentaires qu'en décembre 2009, quand Madame X... avait, lors de la saisine de la juridiction du 15 septembre 2008, formulée d'autres demandes relatives au même contrat de travail et notamment une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60. 000 € (cf lettre de convocation du Conseil de Prud'hommes en date du 15 septembre 2008), d'où il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... versait aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail journaliers et notamment pendant la pause méridienne du déjeuner ainsi que le samedi matin ; qu'en affirmant cependant que lesdits témoignages ne permettaient pas de se convaincre qu'il s'agissait d'un travail effectif pendant la pause déjeuner et que la durée du travail effectuée le samedi matin dont les attestations n'apportaient aucune précision sur l'ampleur de la durée du travail pendant cette journée, ne ressortait pas précisément des éléments du dossier, sachant que le domicile de la salariée était inclus dans les locaux de l'entreprise alors que la salariée avait étayé sa demande par des éléments auquel l'employeur, pouvait répondre, la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire liquidateur n'avait produit aucune pièce susceptible d'établir les horaires de travail de Madame X... et a donc fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, aucune des parties et notamment Maître A..., es-qualités, n'avaient indiqué dans leurs conclusions d'appel respective la durée de la pause déjeuner ; que dès lors, en fixant d'office la pause méridienne du déjeuner à deux heures sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
-ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il appartient au juge d'évaluer lui-même le montant des heures supplémentaires dues au salarié ; qu'il ne peut se contenter d'inviter les parties à effectuer selon les modalités figurant dans les motifs du présent arrêt le calcul de cette créance qui sera à inscrire au passif susvisé avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté (calcul à effectuer sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine à compter de décembre 2004) ; qu'il doit procéder lui-même à ce calcul ou ordonner une expertise à cette fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions rejetant la demande en nullité de la transaction du 19 décembre 2005 et déclarant non recevable la demande en contestations du licenciement - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». L'existence de concessions réciproques s'apprécie au moment où la transaction est conclue, et l'article 2048 du code civil précise que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L'article 2052 du code civil dispose par ailleurs que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. La transaction emporte donc renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice fondée sur le différend qui a donné lieu à la transaction. Mme X... divorcée C... soutient pour l'essentiel que :
- il appartient à la Cour en présence d'une transaction de vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.
- la motivation trop générale de sa lettre de licenciement qui ne lui impute aucun fait, constitue un motif invérifiable assimilable à une absence de motif.
- la somme de 4. 842, 85 €, inférieure à celle légalement due équivalente à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus deux mois de salaire au titre du préavis, ne traduit aucune concession de l'employeur.
- dans ces conditions la transaction est nulle et ne peut l'empêcher de faire valoir ses demandes au titre du contrat de travail.
- en tout état de cause, la transaction porte uniquement sur les conséquences du licenciement et n'affecte pas son droit à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Maître A... soutient au principal que :
- la transaction porte sur l'exécution du contrat que sur sa rupture, de sorte que la demande de Mme X... est irrecevable.
- le juge peut seulement contrôler la qualification des faits invoqués à l'appui du licenciement et ne peut trancher le litige que la transaction a pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve.
- le motif de licenciement est en l'espèce matériellement vérifiable et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que la demande ne peut prospérer ; Le CGEA et l'AGS soutiennent pour l'essentiel des moyens similaires.
La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige est ainsi motivée : « Le manque de confiance et de communication entre votre service et le service de direction a engendré des dysfonctionnements importants dans la gestion de l'entreprise ». Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit cependant pour apprécier si les concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Si le manque de confiance est à lui seul un motif vague et imprécis qui ne peut satisfaire à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L 122-14-2 devenu l'article L 1232-6 du code du travail, tel n'est pas le cas du manque de communication entre le service de la salariée et le service de la direction engendrant des dysfonctionnements importants dans la gestion de l'entreprise, dès lors que ces griefs sont suffisamment précis et peuvent par conséquent être matériellement vérifiables. Aux termes de la transaction signée le 19 décembre 2005 les parties ont convenu d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive s'élevant à 4. 842, 85 E à titre de dommages et intérêts (en réalité 5250, 27 euros bruts ayant donné lieu à un versement net de 4842, 85 euros) couvrant toute contestation relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et ayant pour objet d'éviter, après concessions réciproques, le recours aux tribunaux pour la fixation de réparation de préjudice invoqué par Madame X.... Cette dernière n'invoque aucun vice de son consentement, les pièces du dossier révélant que les premières violences exercées par Monsieur C... ne sont intervenues que le 21 décembre 2005. Alors que la salariée percevait un salaire moyen net mensuel d'environ 2. 800 €, et qu'elle a perçu l'indemnité transactionnelle en plus de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement qui lui revenaient, il convient de considérer que, la rupture s'inscrivant dans le contexte conflictuel qui opposait alors les époux C..., l'indemnité transactionnelle versée constituait une concession appréciable et non dérisoire en contrepartie des engagements souscrits par Madame X..., précision étant faite que dans l'acte litigieux cette dernière qui n'invoque pas de vice de son consentement, évaluait elle-même son préjudice à la somme qui lui a été allouée. Madame X... sera donc déboutée de ses demandes en nullité de la transaction et en contestation de son licenciement.
- ALORS QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement à savoir notamment « Le manque (...) de communication entre votre service et le service de direction a engendré des dysfonctionnements importants dans la gestion de l'entreprise » était trop vague et imprécis pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles 2044 du code civil et l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
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