Tribunal Administratif de la Guyane, 28 novembre 2022. 2201094
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2201094
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme B A n'est pas conforme aux dispositions précitées. Mme B A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par une lettre du 6 août 2022 adressée via l'application télérecours. A la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérés comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme B A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2022.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M.-Y. METELLUS
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