Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-13.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.820
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Omer D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Madame R.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme R. ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance, rendu le 3 mars 1977 et devenu irrévocable le 23 mars suivant, a prononcé le divorce entre M. D. et Mme R. qui s'étaient mariés, le 29 septembre 1951, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le tribunal de grande instance a homologué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux ; que devant la juridiction d'appel, M. D. s'est opposé à cette homologation en faisant valoir que, Mme R. n'ayant pas accepté la communauté dans le délai de trois mois et quarante jours imparti par l'article 1463 ancien du Code civil qui présumait renonçante la femme divorcée, tous les biens dépendant de la communauté devaient lui revenir ; qu'écartant cette argumentation au motif que ledit article 1463 ne pouvait s'appliquer à un mariage dissous postérieurement au 1er janvier 1976, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1987) a homologué l'état liquidatif en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. D. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, suivant l'article 261-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date d'assignation et que, saisie d'un litige opposant les anciens époux relativement à la dissolution de la communauté qui avait existé entre eux, la cour d'appel, en refusant de faire remonter cette dissolution à la date de l'assignation en divorce délivrée le 14 octobre 1975, et donc antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, aurait violé l'article 261-1 précité ; Mais attendu que l'article 10 de cette loi dispose que l'article 1463 ancien du Code civil ne s'applique pas aux mariages contractés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 et dissous postérieurement au 1er janvier 1976, date de sa propre entrée en vigueur ; que la date de dissolution du mariage est, suivant l'article 260 du Code civil, celle où le jugement de divorce a pris force de chose jugée et non celle de l'assignation ; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux D.-R. avaient contracté mariage le 29 septembre 1951 et que le jugement de divorce avait pris force de chose jugée le 23 mai 1977, a décidé à bon droit que l'article 1463 ancien du Code civil n'était pas applicable en la cause et que Mme R. n'était pas censée avoir renoncé à la communauté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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