Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1124 F-D
Pourvoi n° D 14-29.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur requête en rectification d'une erreur purement matérielle affectant la décision n° 501 FS-P+B rendue le 12 mai 2016 par la Cour de cassation, première chambre civile, déposée par Maître [V] le 26 juillet 2016, dans l'affaire D 14-29.959 opposant Mme [O] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], à la société [C], dont le siège est [Adresse 3], à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2] ;
M° [V] et la SCP Boré et Salve de Bruneton ayant été appelés ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, statuant sur le pourvoi de Mme [I], limité aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2014 qui rejetait son action indemnitaire contre M. [C] et la SCP [C], notaires, il n'a pas restreint la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions critiquées ou présentant avec elles un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action indemnitaire exercée par Mme [I] contre M. [C] et la SCP [C], et dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens... ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
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