Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-11.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.234
Date de décision :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme XD..., Marguerite X..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard, Jules, Eugène Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Christine, Marie XV..., épouse K...,
4 / de M. XP..., Aimé, Julien, Joseph K..., demeurant ensemble ...,
5 / de Mme Simone, Catherine L..., demeurant ...,
6 / de La Copropriété des résidences Casella, bâtiments A, B, C, D, prise en la personne de son syndic en exercice, M. XW..., domicilié ..., et dont le siège est à Miomo, 20200 Bastia,
7 / de Mme Odette, Andrée XH..., épouse E... de Caraffa, demeurant ...,
8 / de M. Claude G..., demeurant ...,
9 / de Mme Catherine R..., épouse H...,
10 / de M. Jules, Guy H..., demeurant ensemble ...,
11 / de Mme Mauricette C..., demeurant ...,
12 / de Mme Julie, Marie-Paule Y..., épouse D...,
13 / de M. Philippe, Félix D..., demeurant ensemble ...,
14 / de M. François F..., demeurant ...,
15 / de Mme Anna XC..., épouse XS...,
16 / de M. M..., Toussaint XS..., demeurant ensemble ...,
17 / de la Société civile particulière Alle Figue, dont le siège est 20270 Aléria,
18 / de M. Maurice YW..., demeurant ...,
19 / de Mme Adrienne, Antoinette XE..., épouse YX..., demeurant ...,
20 / de M. Jean Sébastien XN..., demeurant Résidence E Caselle, Miomo, 20200 Santa Maria di Lota,
21 / de M. Dominique XQ...,
22 / de Mme Lucienne XL..., épouse XQ..., demeurant ...,
23 / de M. Jean-Baptiste XR..., demeurant ...,
24 / de M. Paul, Marie XL...,
25 / de Mme XO... Nizri, épouse XL..., demeurant ensemble 14,
Place Fort Lacroix, 20200 Bastia,
26 / de M. Alain, Louis, Yvon XM...,
27 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse XM..., demeurant ensemble ...,
28 / de Mme B..., épouse XI...,
29 / de M. Pierre, Joseph XI..., demeurant ensemble ...,
30 / de M. Antoine, Marcel XK...,
31 / de Mme XT..., Andrée XZ..., épouse XK..., demeurant ensemble ...,
32 / de M. Gilbert, Jean XB...,
33 / de Mme Michèle XU..., épouse XB..., demeurant ensemble ...,
34 / de Mme Henriette, Xavière XJ..., épouse XF...,
35 / de M. Toussaint XF..., demeurant ensemble Miomo, Ecole primaire, 20200 Santa Maria di Lota,
36 / de M. Ange, François XY...,
37 / de Mme Faustine I..., épouse XY..., demeurant ensemble ...,
38 / de Mme Angèle, Marie-Rose XS..., épouse XA...,
39 / de M. François XA..., demeurant ensemble Logis de Montesoro E 36, 20600 Bastia,
40 / de Mme Laurence T..., épouse S..., demeurant ...,
41 / de M. Patrick, Denis, Jean-Louis U..., demeurant Résidence Le Beaulieu, 20200 San Martino di Lota,
42 / de Mme Béatrice, Denise, Mathilde O..., épouse V...,
43 / de M. Gérard, Georges V..., demeurant ensemble ... Casablanca (Maroc),
44 / de M. Henri Q..., demeurant ...,
45 / de M. Jean R...,
46 / de Mme XG..., Germaine, Suzanne XX..., épouse Fiori, demeurant ensemble ... di Pietrabugno,
47 / de M. Arthur S..., demeurant ...,
48 / de M. Ange, Georges N...,
49 / de Mme Roberte J..., épouse N..., demeurant ensemble ...,
50 / de Mme Mireille, Jacqueline P..., demeurant ...,
51 / de Mme Marina XU..., épouse Q..., demeurant ...,
52 / de M. Jean Joseph YX..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de M. Z..., des époux K..., de Mme L..., de La Copropriété des résidences Casella, bâtiments A, B, C, D, de Mme F..., de M. G..., des époux H..., de Mme C..., des époux D..., de M. F..., des époux XS..., de la Société civile particulière Alle Figue, de M. YW..., de Mme YX..., de M. XN..., des époux XQ..., de M. XR..., des époux XL..., des époux XM..., des époux XI..., des époux XK..., des époux XB..., des époux XF..., des époux XY..., des époux XA..., de Mme S..., de M. U..., des époux V..., de M. Q..., des époux R..., de M. S..., des époux N..., de Mme P..., de Mme Q... et de M. YX..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 novembre 1992) que la société civile immobilière Casella (la SCI) a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles dont le financement était assuré par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), lequel ne devait débloquer les fonds qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sous le contrôle de son architecte ;
que les fonds ayant été prématurément avancés par le CDE, puis dilapidés par les dirigeants de la SCI, le syndicat des copropriétaires de la résidence Casella a pris à son compte l'achèvement des travaux et assigné le CDE en réparation ;
que 51 copropriétaires sont intervenus volontairement en cause d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du CDE à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, en premier lieu, dans ses conclusions, le CDE a insisté sur ce que les agissements fautifs des dirigeants de la SCI Casella et du notaire, faisant l'objet de poursuites pénales pendantes devant la cour d'appel, étaient l'origine directe de l'arrêt du programme immobilier dû en particulier aux détournements de fonds qui ont privé celui-ci d'une partie substantielle de sa trésorerie ; qu'en conséquence, le CDE a réclamé à la cour d'appel de surseoir à statuer en attendant la décision pénale définitive ;
qu'en retenant la responsabilité du CDE, en s'appuyant de surcroît pour ce faire "sur les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale", sans se prononcer sur la demande de sursis à statuer, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, en deuxième lieu, le CDE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires était uniquement dû aux agissements fautifs et pénalement répréhensibles des dirigeants de fait et de droit de la SCI Casella ;
qu'un déblocage exagéré de crédits, à le supposer acquis, n'avait pu avoir lieu en connaissance de ce qui allait être fait, le détournement opéré par les dirigeants étant seul à l'origine directe et déterminante des faits dommageables ;
qu'en se bornant, néanmoins, à relever, pour retenir la faute du CDE qu'un contrôle plus rigoureux du CDE de l'emploi des fonds aurait permis au syndicat d'avoir un actif plus important, la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions du CDE, aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, en troisième lieu, en retenant la responsabilité du CDE, sans rechercher le lien de cause à effet entre la faute mise à sa charge (négligence dans le déblocage des fonds) et le préjudice invoqué par le syndicat (prêts supplémentaires par les copropriétaires ;
dépenses nécessaires non prévues par le budget prévisionnel, préjudice moral...) et sans davantage s'interroger sur un hiatus existant nécessairement dans le lien de causalité du fait de la reprise par le syndicat du programme immobilier dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, en quatrième lieu, l'obligation de contrôler la bonne affectation des fonds qui pesait sur le CDE résultait du contrat de prêt notarié conclu le 21 juin 1979 entre celui-ci et la SCI Casella ;
que, par un autre acte notarié du ler septembre 1983, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B, C et D achetait l'actif disponible de la SCI Casella, recueillant les créances dont celle-ci était titulaire et se portant acquéreur des lots dont la SCI était propriétaire de sorte que les relations entre le CDE et le syndicat, ayant-droit de la SCI, étaient exclusivement contractuelles ;
qu'en se bornant néanmoins à "situer le problème au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil", la cour d'appel aurait violé ces textes, ensemble l'article 1147 du même Code ;
alors que, en cinquième lieu, en se fondant sur une inexécution par le CDE de ses obligations découlant des contrats qui le liaient aux acquéreurs pour retenir sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 du Code civil et suivants sans préciser en quoi cette inexécution était constitutive d'une faute personnelle du CDE détachable du contrat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas produit l'acte invoqué, du ler septembre 1983, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé du grief ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'architecte inspecteur du CDE avait totalement abandonné ses prérogatives, permettant à l'architecte de la SCI de "gonfler" les situations de travaux dans le but d'obtenir des fonds supplémentaires qui devaient servir à financer d'autres opérations et qu'un contrôle plus rigoureux aurait permis au syndicat des copropriétaires d'avoir un actif plus important ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a pu déduire que l'architecte du CDE avait commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
Qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Mais sur la recevabilité du troisième moyen en tant qu'il concerne les copropriétaires, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui sans mettre fin à l'instance, statuent sur un incident de procédure, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'après avoir dit recevable et régulière l'intervention en appel des copropriétaires agissant individuellement, l'arrêt s'est borné à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en invitant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à préciser et chiffrer les éléments de leurs préjudices ;
Que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, l'arrêt qui, sans mettre fin à l'instance, n'a rien tranché du principal ne peut, de ce chef, être frappé de pourvoi ;
Sur la demande présentée en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que le syndicat de la copropriété des résidences Casella, bâtiments A, B, C, D, et cinquante-et-un copropriétaires sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comptoir des entrepreneurs à payer la somme de dix mille francs aux défendeurs, en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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