Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.066
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Makhlouf Z..., demeurant ... (11e), et encore sur son lieu de travail sis ... (12e),
2 / M. B... Bouda, demeurant ... (11e), et encore sur son lieu de travail sis ... (12e),
3 / M. A..., mandataire liquidateur de M. X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit
1 / de M. Jean-Marie C..., demeurant ... (12e),
2 / de M. Géraud C..., demeurant ...,
3 / de Mme Y..., veuve de M. Jacques C..., demeurant ... (12e),
4 / de la Banque Petrofigaz, dont le siège social est ... (1er),
5 / de la société Scribe, dont le siège social est ... (10e), défendeurs à la cassation ;
La Banque Petrofigaz et la société Scribe ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 décembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Z..., B... Bouda, de M. A..., ès qualités, de la banque Petrofigaz et de la société Scribe, de Me Delvolvé, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1993, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. Z..., Bouda et A..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Jean-Marie C...,
2 / de M. Géraud C...,
3 / de Mme Y..., veuve de M. Jacques C...,
4 / de la Banque Petrofigaz,
5 / de la société Scribe, qui ont accepté ce désistement ;
Que MM. Z..., Bouda et A... s'étant désistés du pourvoi principal, le pourvoi incident de la banque Petrofigaz et de la société Scribe, qui n'a pas été formé dans les deux mois de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à MM. Z..., Bouda et A..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi et aux consorts C..., à la banque Petrofigaz et à la société Scribe de leur acceptation de ce désistement ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne MM. Z..., Bouda et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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