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Cour d'appel, 19 février 2019. 17/14441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/14441

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 19 FEVRIER 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14441 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05242 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Adresse 1] représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général INTIMES Monsieur [Q] [W] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Paraguay) agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [P] [U] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2] comparant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Karim OUDY de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Madame [S] [Z] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Paraguay) agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [P] [U] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2], comparante [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Karim OUDY de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2017 par le ministère public du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2017 qui a dit que [P] [U] était français; Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de l'intimé et de constater l'extranéité de celui-ci; Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2018 par M. [Q] [W] et par Mme [S] [Z], en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur [P] [U], qui demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; SUR QUOI : Aux termes de l'article 19-1 du code civil : 'Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.' M. [Q] [W] et Mme [S] [Z], tous deux de nationalité paraguayenne, soutiennent que leur fils [P] [Q] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2], est français en application de ce texte. Ils font valoir qu'ils sont installés en France depuis 2009, qu'ils travaillent respectivement comme peintre en bâtiment et comme garde d'enfants, et que leur enfant, né en France, ne remplit pas les conditions fixées par la Constitution du Paraguay pour se voir reconnaître la nationalité de ce pays. L'article 146 de la Constitution de la République du Paraguay prévoit que sont de nationalité paraguayenne naturelle : 1. Les personnes nées sur le territoire de la République; 2. Les enfants de mère et de père paraguayen qui, se trouvant l'un ou l'autre ou tous les deux au service de la République, naissent à l'étranger; 3. Les enfants de mère ou de père paraguayen nés à l'étranger, lorsque ceux-ci se fixent dans la République de manière permanente; 4. Les enfants de parents inconnus recueillis dans le territoire de la République. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de tirer les conséquences de la situation matérielle créée par la présence en France des parents du jeune [P] [U], et de faire bénéficier ce dernier, qui, en l'état de cette situation matérielle, ne peut en aucune façon se voir attribuer la nationalité de ses parents, des dispositions de l'article 19-1 précité du code civil, lesquelles ont pour objet de prévenir les cas d'apatridie. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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