Cour d'appel, 28 janvier 2014. 13/05266
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05266
Date de décision :
28 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2014
L.A
N° 2014/
Rôle N° 13/05266
[I] [E]
C/
[T] [Q] [F] [K]
[H] [Y] [R] [V] épouse [K]
Grosse délivrée
le :
à :ME BERNARD
ME GARNIER SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04267.
APPELANTE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [Q] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Y] [R] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE ayant condamné Madame [E] à payer les sommes de 105.510,63 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de 2000 euros et débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes,
Vu la déclaration d'appel du 12 mars 2013 de Madame [E],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 novembre 2013 par les intimés,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2013,
SUR CE
Attendu que, suivant convention du 21 février 1997, les époux [U] ont donné à bail à la société Etablissements DECOURCELLE des locaux commerciaux sis à [Localité 3] pour une durée de neuf années, sous la condition de l'obtention d'un prêt pour financer à hauteur de 500.000 F des travaux d'aménagement ;
Que l'acte était en outre assorti d'une promesse unilatérale de vente de l'immeuble pour le prix de 91.469,41 euros, donnant faculté ou preneur de procéder à l'acquisition dans les six mois suivant le décès de l'usufruitière, lequel est survenu le [Date décès 1] 2003 ;
Que les époux [K] ont notifié le 10 février 2004 leur intention de lever l'option aux époux [U] qui ont alors indiqué qu'ils n'entendaient pas vendre le bien dans les conditions initialement prévues, conduisant les époux [K] à les faire assigner devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, lequel a, par jugement du 3 août 2006, dit que la promesse de vente était nulle faute d'enregistrement et qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail faute de paiement du loyer depuis le 12 mars 2004 ;
Que, tout en interjetant appel de cette décision, les époux [K] se sont rapprochés du bailleur avec lequel ils ont signé une transaction le 4 décembre 2006 aux termes duquel ils s'engageaient à acquérir l'immeuble moyennant le prix net vendeur de 250.000 euros tandis que le bailleur renonçait au paiement des loyers impayés ;
Que l'acte de vente a été signé le 14 mars 2007 et l'instance d'appel a fait l'objet d'une radiation le 18 décembre 2006 ;
Attendu que, par jugement du 19 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a condamné Monsieur [C], expert-comptable de la société Etablissements DECOURCELLE, et son assureur, COVEA RISKS, à payer la somme de 75.000 euros pour réparer le préjudice résultant du défaut d'enregistrement de la promesse de vente ;
Que les époux [K] ont fait alors assigner leurs avocats successifs, dont Madame [E], en paiement de la somme de 131.251,81 euros au titre de leur préjudice matériel, de celle de 40.000 euros au titre de leur préjudice moral et d'une indemnité de procédure ;
Que leurs demandes ont été partiellement accueillies par le jugement dont appel qui a retenu à l'encontre de Madame [E] un ensemble de fautes étant à l'origine du préjudice allégué par ses anciens clients, à savoir essentiellement la différence entre le prix prévu par la promesse et celui effectivement réglé et le coût du crédit que les époux [K] ont du contracter à cette fin ;
Que le premier juge en effet a considéré que le défaut d'enregistrement de la promesse n'expliquait pas à lui seul le prix de vente qui a été imposé à ces derniers et qui tient aussi au défaut de paiement des loyers qui les privait d'un levier de négociation ;
Mais attendu qu'il n'est pas contestable que le défaut d'enregistrement de la promesse est le fait de l'expert-comptable des époux [K] et non de Madame [E], laquelle n'était pas le conseil de ces derniers au moment des fais, c'est-à-dire en février 1997;
Attendu de même que, dans son jugement du 3 août 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a prononcé la résiliation du bail au motif que les loyers étaient impayés entre le 12 mars et le 8 octobre 2004, malgré une mise en demeure du 26 mai 2004 ;
Que, là encore, Madame [E] n'était pas à ces dates le conseil des époux [K], lesquels ne l'ont mandatée que le 12 octobre 2004 et donc alors que la cause de résiliation du bail retenue par le tribunal était déjà acquise ;
Attendu dans ces conditions que l'augmentation du prix de vente consentie par les époux [K] lors de la transaction ne saurait résulter directement d'une faute qu'aurait commise Madame [E] ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [E] au paiement des sommes de 105.510,63 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de 2000 euros,
Condamne Monsieur et Madame [K] au paiement des entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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