Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-15.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.116
Date de décision :
8 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L.162-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin conventionné, a, par la voie de la procédure de référé, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de faire cesser l'entrave à l'application de l'avenant n° 1 du 20 mars 1991 à la Convention nationale des médecins du 9 mars 1990, instituant l'option conventionnelle "continuité de soins" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 24 février 1992, a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse et enjoint à celle-ci de mettre en mesure la commission conventionnelle paritaire locale de remplir l'ensemble des attributions prévues aux articles 12, 16 et 20 de l'avenant précité, avec priorité absolue à la mise en oeuvre des moyens de communication prescrits par l'article 16, pour faire connaître l'option "continuité de soins" ;
Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 27 mars 1990, approuvant la Convention nationale des médecins du 9 mars 1990, a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 ;
que, par suite, la convention ayant cessé d'être en vigueur, l'arrêt de la cour d'appel se trouve dépourvu de fondement juridique ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique