Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11057 F
Pourvoi n° R 17-20.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rémy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Josette Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à lui payer les sommes de 452,37 € au titre de salaire pour la période de mise à pied, 45,20 € de congés payés y afférent, 4.032,60 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403,20 € de congés payés y afférent, 1.516,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38,78 € à titre de rappel de salaire correspondant à la journée du 6 juin 2011, 3,87 € de congés payés afférents, et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit: « Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2011, je vous ai demandé de bien vouloir vous présenter le samedi 11 juin 2011 à mon domicile pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien auquel vous vous êtes présentée seule et où vous avez pu apporter toute réponse utile. Néanmoins, j'ai décidé de poursuivre la procédure pour les faits suivants : Conformément à votre contrat de travail, vos fonctions d'employée de maison nécessitent d'entretenir les habitations du domaine, de réaliser les menus et les courses, de servir lors des réceptions, d'entretenir le linge de maison avec rigueur et soin. J'ai pu constater et ce à de maintes reprises que vous faites fi des consignes de travail qui vous sont données : Ainsi le dimanche 24 avril 2011, alors que vous aviez été informée que des invités passeraient le week-end dans les mas résidentiels, j'ai constaté que le ménage n'y avait pas été fait: les draps et les serviettes n'étaient pas lavés, des toiles d'araignée envahissaient les lieux, le réfrigérateur n'avait pas été approvisionné et un pot de confiture moisi y était resté depuis le mois d'août de l'année dernière. Par ailleurs, le vendredi 29 avril 2011, vous n'aviez pas préparé de repas alors que des invités étaient attendus pour diner. Ces faits se sont d'ailleurs répétés le vendredi 6 mai 2011. En effet, alors que vous aviez été informée de mon arrivée, j'ai constaté à ma grande surprise que vous n'aviez pas préparé de repas. Le samedi 7 mai 2011, vous avez à nouveau fait preuve de manquement. Pour le diner du samedi soir, alors que les invités apportaient une soupe de poissons, vous n'aviez prévu aucune préparation pour accompagner l'apéritif, ni même l'entrée ou bien encore le dessert. Pour le reste du week end, alors que vous aviez été informée de la venue de ces invités, vous n'avez acheté en tout et pour tout que 15 tranches de rôti froid. Enfin le vendredi 6 juin 2011, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail et n'avez apporté aucun justificatif à votre absence. Vous vous êtes contentée d'informer par mail le régisseur de cette absence: « j'ai besoin de ma matinée de demain. Je travaillerais vendredi toute le journée'. Vous devez avoir conscience qu'une telle désinvolture est parfaitement inacceptable. Vous ignorez délibérément les consignes qui vous sont données me mettant bien des fois dans des situations inextricables. L'ensemble de ces fautes professionnelles, de par leur répétition et leur particulière gravité me conduisent à vous notifier votre licenciement pour votre licenciement pour faute grave, licenciement qui prend effet le 15 juin 2011, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.... » ; Qu'à l'appui des griefs ainsi articulés, l'employeur produit l'attestation de Monsieur D..., régisseur du domaine de Monsieur Y... et quatre photographies sur lesquelles sont mentionnées au crayon les dates des 24 avril et 7 mai 2011; Qu'il sera d'emblée constaté qu'aucune de ces pièces ne se réfère aux faits datés des 29 avril et 6 mai, la seule mention dans l'attestation de Monsieur D... d'autres événements non datés que ceux qu'il cite expressément étant totalement insuffisante à établir les manquements allégués; que ces griefs ne sont donc pas établis ; Que s'agissant des faits du 7 juin 2011, l'employeur là encore se fonde sur l'attestation de Monsieur D... qui, au-delà de l'erreur qu'il commet en évoquant le 'vendredi 6 juin 2011" alors que le jour considéré correspond à un lundi, indique que la salariée s'est contentée de prévenir de son absence uniquement par un mail qui pour autant n'est pas produit aux débats; que de plus, il ressort de cette même attestation que Madame Z... ne travaillait les lundis que lorsqu'il n'y avait pas de réceptions les samedis, étant observé que l'employeur ne fournit aucun élément à cet égard pour la semaine considérée ; qu'enfin, Monsieur B... précédent régisseur du domaine confirme les assertions de Madame Z... quant à ses horaires de travail et aux jours travaillés (du mercredi au vendredi de 8 heures à 16 heures et le samedi de 15 heures jusqu'à la fin du service, à l'exclusion donc du lundi); Que faute pour l'employeur de fournir des éléments supplémentaires propres à confirmer l'absence de Madame Z..., ce grief n'est pas non plus établi et la prétention de cette dernière au paiement du rappel de salaire retenu indûment est fondée ; Que Monsieur Y... sera condamné par infirmation du jugement entrepris à lui payer la somme de 38,78 euros à ce titre outre la somme de 3,87 euros au titre des congés payés ; Que pour le reste, en admettant même que le témoignage de Monsieur D..., qui reprend sans fournir d'éléments complémentaires les termes de la lettre de licenciement, et auquel sont annexées les photographies sus-visées qu'au demeurant aucun élément ne permet de dater avec certitude ni de mettre précisément en rapport avec les agissements reprochés à Madame Z..., soit considéré comme suffisant à établir les faits allégués des 24 avril et 7 mai 2011, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'absence d'antécédent disciplinaire de la salariée, de l'absence même de toute remarque antérieure alléguée sur la qualité de son travail, de son ancienneté, ils ne permettaient de justifier ni une rupture pour faute grave privative du préavis ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse; Que le licenciement entrepris est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences financières Attendu qu'au regard de son âge, de sa rémunération de base brute (2016,30 euros), de sa qualification, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation telle que la mise à sa retraite peu de temps après le licenciement, il convient d'allouer à Madame Z... la somme de 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef; Attendu que Madame Z... sollicite en outre la somme de 2 200 euros au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement intervenu de manière brutale à son retour de congés payés, deux jours ouvrés après l'entretien préalable et précédé d'une mise à pied notifiée après cet entretien, alors que le contrat était suspendu en raison d'un arrêt de travail; Mais attendu que ce faisant, l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été apprécié notamment au regard des circonstances de la rupture; Que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement correspondent, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, aux droits de la salariée » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Madame Z... Josette conteste les faits qui lui sont reprochés. Attendu que l'article L 1132-1 du Code du Travail stipule : "Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié". Attendu que la Cour de Cassation 25,4-1990 n° 87-45.275 n° 1794 P. Bull civ. V , N° 188 stipule "La violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis". Attendu que la Cour de Cassation 26 janvier 1991 n° 88-44.908, n° 591 FP : Bull. Civ V N° 97 stipule : "La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise". Attendu que les faits reprochés à Madame Z... Josette remonteraient au 24 avril 2011. Attendu que Monsieur Y... n'a jamais envoyé une lettre d'avertissement à Madame Z... Josette pour ces faits. Attendu que le second fait reproché à Madame Z... Josette daterait du 29 avril 2011. Attendu que Monsieur Y... n'a pas non plus sanctionné ces faits par un quelconque courrier et n'apporte pas la preuve d'un quelconque reproche établi à l'encontre de Madame Z... Josette. Attendu que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que Madame Z... Josette avait été prévenue que des invités étaient attendus ce jour-là. Attendu que Madame Z... Josette devrait donner satisfaction à son employeur du fait qu'aucun avertissement sur la qualité de son travail ne lui a été envoyé. Attendu que Monsieur Y... n'apporte aucune preuve d'un quelconque avertissement ou reproche établi à l'encontre de Madame Z... Josette depuis son premier contrat de travail en date du 2 novembre 2007 » ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; que constitue une cause de rupture pour faute grave le fait pour une employée de maison, en charge de l'entretien du domaine et de la réalisation de menus et courses, de refuser d'effectuer les tâches pour l'exécution desquelles elle a été engagée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, qu'à le supposer matériellement établi, le refus reproché à Madame Z... d'effectuer les 24 avril 2011 et 7 mai 2011 ses fonctions d'entretien du domaine, de réalisation des courses et de préparation des repas pour Monsieur Y... et ses invités ne pouvait justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et les articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement d'insubordination de l'employé de maison refusant, malgré les demandes en ce sens du particulier employeur, d'effectuer les tâches mentionnées dans son contrat de travail ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur le motif impropre selon lequel Madame Z... n'avait pas d'antécédent disciplinaire ou professionnel et disposait d'une ancienneté de 4 ans, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et les articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail.