Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2208278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208278
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2208278, l'EURL I Soluce, représentée par Me Sion, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité au titre de l'année 2021, en enjoignant par voie de conséquence à l'Etat (direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône) de lui rembourser sans délai la somme de 88 853 euros correspondant au reliquat de crédit d'impôt recherche dû au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-c'est à tort que l'administration a refusé de lui restituer la part de crédit impôt recherche correspondant à la somme de 88 853 euros au motif qu'un tel crédit d'impôt ne pouvait s'appliquer à l'amortissement exceptionnel du logiciel créé par la société ;
-ce logiciel, qui constitue un outil interne à la société à des fins de recherche, a été mis au rebut ; elle a été contrainte de le mettre au rebut pour un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de M. A, gérant de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société I Soluce est spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Le 2 mai 2022, elle a déposé, en plus de sa déclaration fiscale annuelle, une déclaration spéciale n°2069, pour solliciter la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2021. Par une décision du 28 juillet 2022, le service a partiellement admis sa demande, à hauteur de 78 249 euros. Par sa requête, la société I Soluce demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité au titre de l'année 2021, à hauteur de 88 853 euros.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes () a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un programme de recherche et de développement, la société I Soluce a élaboré un prototype de logiciel dont les dépenses de fabrication ont été comptabilisées par elle en immobilisations en cours. Toutefois, dans la mesure où le fonctionnement du logiciel, affecté dans son utilité par l'annonce du réseau social " LinkedIn " de limiter le nombre d'invitations à une centaine de connexions par semaine, n'a pas répondu aux attentes escomptées, la société l'a mis au rebut et a constaté à cette occasion un amortissement exceptionnel correspondant à la valeur nette comptable du prototype. La société a sollicité le bénéfice du crédit impôt recherche à l'occasion de l'amortissement exceptionnel ainsi comptabilisé.
4. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts que le crédit impôt recherche, s'il concerne les dépenses de recherche telles que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la conception de prototypes, ne s'applique pas à l'amortissement du prototype lui-même. L'amortissement exceptionnel comptabilisé n'est donc pas éligible au crédit impôt sollicité. A cet égard et à supposer le moyen opérant, si la requérante invoque un cas de force majeure au motif que le réseau social " LinkedIn " a limité en mars 2021 son nombre d'invitations à une centaine de connexions par semaine au lieu d'un millier, une telle circonstance ne peut en tout état de cause être regardée comme présentant un caractère imprévisible caractérisant un cas de force majeure.
5. Il résulte de ce qui précède que la société I Soluce n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité au titre de l'année 2021. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2208278 de la société I Soluce est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise uninominale à responsabilité limitée (EURL) I Soluce et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Caselles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
Signé Signé
J.B. BrossierJ.M. Argoud
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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