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Cour de cassation, 17 mai 2016. 14-24.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.474

Date de décision :

17 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° S 14-24.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société SDS Relais France en qualité de secrétaire commerciale ; qu'après différentes opérations de fusion, la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de la recherche de reclassement ; Mais sur le second moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a versé à l'intéressée une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, alors que celle-ci a la possibilité d'obtenir une somme plus élevée en application de la convention collective et que la somme qu'elle réclame, selon un calcul présenté dans ses conclusions, n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur précisait que la somme allouée avait été versée en application de l'article 4 de l'avenant cadres de la convention collective applicable et qu'il contestait le montant sollicité par la salariée, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV à payer à Mme [W] la somme de 2 323,48 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par la société PANASONIC à Mme [W] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PANASONIC à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à la salariée au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE « la salariée forme cependant une demande alternative à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, en soutenant désormais que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en la personnalisant de manière effective. Il faut rappeler que la société PANASONIC emploie environ 42 000 salariés dans le monde et comprend environ 235 succursales. Force est de constater, malgré ce cadre étendu, que les recherches ont été faites de manière à obtenir des réponses rapides (formulaires avec 'oui ' et 'non') qui sont caractérisées également par le temps de réponse très court aux courriels qui illustrent à eux seuls la déficience de la recherche mais aussi la manière partielle et stéréotypée dont elle a été faite, y compris par le DRH Europe (M. [O]). Cette recherche de reclassement a été conduite en faisant abstraction de l'ancienneté de la salariée et sans joindre de curriculum vitae ou encore de 'profil' professionnel. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'absence de recherche personnalisée et loyale de reclassement, obligation renforcée en cas d'inaptitude physique du salarié, rend le licenciement illégitime, le jugement devant être réformé sur ce point » ; ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans le groupe et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de recherche personnalisée et loyale de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 20-21), si l'absence de tout poste disponible ne rendait pas impossible le reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que la société PANASONIC a versé à [S] [W] une somme de 28 947,51 à titre d'indemnité légale de licenciement. Constatant que la convention collective applicable lui offre la possibilité d'obtenir à ce même titre une somme plus élevée, [S] [W] demande désormais une somme de 31 270,99 euro selon un calcul présenté dans ses conclusions d'appel (page 10) non contesté en son montant par la partie intimée que la cour fait sien. La société PANASONIC est en conséquence condamnée à payer le solde à la salariée, soit la somme de 2 323,48 euro, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait avoir appliqué l'article 4 de l'avenant cadres de la convention collective applicable et soulignait que la salariée ne justifiait pas la moyenne de salaires (3 975,83 euro) qu'elle citait dans ses écritures (conclusions d'appel de l'employeur, p. 21, deux derniers §) ; qu'en affirmant qu'il était constant que la société avait versé une somme à titre d'indemnité légale de licenciement et que le calcul par la salariée de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas contesté en son montant par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE même en l'absence de contestation, il appartient au juge, tenu selon l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de vérifier le calcul de la somme due au vu des dispositions applicables ; qu'en faisant sien le calcul de la salariée au seul prétexte qu'il n'aurait pas été contesté en son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du même code.

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Cour de cassation 2016-05-17 | Jurisprudence Berlioz