Cour de cassation, 05 février 1997. 96-85.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.427
Date de décision :
5 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 25 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que pouvait être poursuivi le fait criminel prétendument commis par Pierre X... courant 1984 ;
"alors que l'acquisition de la prescription est un obstacle d'ordre public à toutes les poursuites, de sorte que la réouverture du délai prévue à l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait constituer qu'un droit exceptionnel, ouvert au profit des seules victimes, d'engager des poursuites;
que la chambre d'accusation après avoir relevé que le fait avait été commis plus de dix ans avant le 4 mai 1995, ce dont il résultait qu'à cette date la prescription était acquise, sans énoncer que les poursuites avaient été intentées sur plainte avec constitution de partie civile de la victime, ne pouvait que constater l'extinction de l'action publique à l'égard du fait reproché" ;
Attendu que l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'exige pas le dépôt préalable d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et suivants du nouveau Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir, à Saint-Quentin, courant 1984, commis par violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle ainsi qu'une agression sexuelle sur la personne de C. C.. avec les circonstances que la victime était mineure de 15 ans et qu'il avait autorité sur elle, la garde temporaire de fait lui en ayant été confiée, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Aisne ;
"aux motifs que Pierre X... n'a pas contesté que lorsque C. restait seule avec lui, il était chargé de la surveiller ;
elle l'appelait par son prénom et lui faisait confiance;
qu'il résulte des déclaration de la mère de C. et de la jeune fille elle-même que l'enfant était laissée fréquemment à la garde de Pierre X... en sa qualité d'adulte responsable quant sa mère partait faire des courses avec l'épouse de ce dernier;
il apparaît évident qu'une enfant de sept ans, laissée à la garde d'un adulte de 48 ans était placée sous son autorité et que c'est en raison de cette dépendance et de cette autorité de fait qu'elle n'a pas opposé de résistance aux entreprises impudiques de l'adulte;
que cette autorité de fait était confortée aux yeux de l'enfant par les liens confus qui existaient dans cette famille;
que les époux M.-X... avaient des liens de sang avec les demi-frère et soeur de C. et qu'ils pouvaient facilement à l'époque des faits être considérés aussi comme des grands-parents par C.;
que c'est en raison de la confiance que C. faisait à son "presque" grand-père qu'il n'y a pas eu de résistance forte de la part de l'enfant;
qu'elle était soumise à une contrainte morale née de la seule autorité naturelle de l'adulte;
que c'est la contrainte morale qui a présidé à la quasi acceptation de la fellation par la petite victime;
qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction suffisamment d'éléments établissant sans équivoque que Pierre X... avait autorité sur la victime ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction suffisamment d'éléments établissant sans équivoque que Pierre X... avait autorité sur la victime, en sorte qu'il existe des charges suffisantes que le fait de viol se soit produit, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les notions de contrainte ou surprise qui impliquent nécessairement que l'auteur du viol ait atteint son but en dehors de la volonté de la victime et, par suite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes au moyen ;
"alors, d'autre part, que les circonstances particulières desquelles il résulte l'autorité de fait de la personne inculpée de viol sur la victime mineure doivent être caractérisées par les juges du fond ;
qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la jeune C. appelait Pierre X... par son prénom et, en raison des liens confus existant dans cette famille pouvait être considéré comme son grand-père, exerçait une autorité de fait sur cette dernière et que cela était susceptible de constituer la circonstance aggravante du crime de viol, la chambre d'accusation n'a, de nouveau, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour renvoyer Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, les juges, après avoir énoncé que la victime n'avait compris que vers l'âge de 10 ans le caractère répréhensible des actes de fellation et de masturbation qu'elle avait antérieurement pratiqués sur la personne de cet adulte à la garde de qui elle était fréquemment confiée et qu'elle considérait comme son grand-père, relèvent que c'est en raison de l'autorité de fait qu'il exerçait sur elle que la jeune victime, alors âgée de 7 ans, n'avait opposé aucune résistance à ses entreprises impudiques ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique