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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-40.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.971

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 avril 2006, n° 04-43.180) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 par la société Supermarchés Match Nord en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle devait effectuer 22 heures de travail réparties sur cinq jours, à raison de 4 heures par jour les lundi, mardi, et mercredi, et de 5 heures par jour, les jeudi et vendredi ; que le contrat stipulait que l'employeur pouvait lui demander d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 7 heures par semaine ; que par avenants des 30 novembre 1999, 7 décembre 1999 et 21 février 2000, l'employeur a porté la durée du travail hebdomadaire de 22 heures à 35 heures, à trois reprises, pour une durée limitée de une ou deux semaines ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 6 juillet 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Supermarchés Match Nord fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... devait être réputé conclu pour un temps complet et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 du code du travail par fausse application ; 2°/ que le délai de prévenance de sept jours prévu par l'article L. 212-4-3 du code du travail n'est applicable qu'en cas de modification unilatérale par l'employeur de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et non en cas de conclusion d'un avenant augmentant temporairement la durée du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les trois avenants portant temporairement la durée hebdomadaire de travail de la salariée à 35 heures avaient été conclus pour des périodes précisément déterminées et qu'en dehors de ces périodes la salariée a travaillé à temps partiel ; qu'il était par ailleurs constant que le contrat de travail initial précisait la répartition du nombre d'heures travaillées entre les jours de la semaine ; qu'en affirmant péremptoirement, pour allouer un rappel de salaire à la salariée pour des heures non travaillées, que celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et tenue de rester constamment à la disposition de son employeur, au prétexte inopérant que le délai de prévenance de sept jours prévu par l'article L. 212-4-3 du code du travail n'avait pas été respecté, et sans préciser en quoi la salariée ne pouvait, en l'état de son contrat de travail initial comportant la répartition du nombre d'heures travaillées entre les jours de la semaine et d'avenants temporaires précisant expressément la période pendant laquelle elle travaillerait 35 heures par semaine, prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, qui, en sa première branche, reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la modification éventuelle de cette répartition devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait modifié la répartition de la durée du travail sans respecter le délai de prévenance de sept jours au moins avant la date d'effet de ces modifications, en a exactement déduit que la salariée avait droit à un rappel de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés Match Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Supermarchés Match Nord. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Madame X... devait être réputé conclu pour un temps complet, condamna la société SUPERMARCHES MATCH NORD à payer à Madame X... 1.005,72 à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que 2.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le 27 septembre 1999, Madame Y... Anne-Marie épouse X... a conclu avec la société SUPERMARCHÉS MATCH NORD un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er octobre 1999 stipulant un emploi à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 22 heures réparties sur 5 jours ; qu'en son article 3 le contrat stipule que la répartition de l'horaire de travail pourra faire l'objet de modification par avenant au contrat de travail et en son article 4, il prévoyait l'accomplissement à la demande de l'employeur d'heures complémentaires dans la limite de 7 heures hebdomadaires ; que trois avenants ultérieurs portant modification temporaire de la base horaire conclus le 30 novembre 1999 pour la période du 29 novembre 1999 au décembre 1999, le 7 décembre 1999 pour la période du 20 décembre 1999 au 1er janvier 2000 et le 21 février 2000 pour la période du 21 février 2000 au 11 mars 2000 ont prévu des heures complémentaires excédant cette limite, portant l'horaire hebdomadaire à 35 heures, le recours à cette modification temporaire étant motivé en premier lieu par l'arrêt maladie de David Z..., en deuxième lieu par un surcroît d'activité pour les fêtes de fin d'année et en dernier lieu par le remplacement de Messieurs A... et Z... et de Mademoiselle B... ; que la société SUPERMARCHÉS MATCH NORD explique que c'est pour se conformer au voeu de sa salariée qu'à l'occasion d'un surcroît d'activité ou du remplacement de salariés absents, il lui a été proposé d'effectuer des heures de travail excédant les prévisions initiales par différents avenants à son contrat de travail ; que selon elle, les trois avenants ainsi conclus qui ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures, ont modifié temporairement le cadre contractuel de l'emploi de la salariée qui n'était plus celui du temps partiel, mais celui du temps complet, de sorte qu'il ne pouvait plus y avoir accomplissement d'heures complémentaires, mais uniquement d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures, ajoutant que s'il s'était simplement agi de prévoir des heures complémentaires, il n'eût pas été nécessaire de conclure un avenant au contrat de travail initial ; que de ce fait, elle estime que la décision de la cour de cassation a été prise au visa d'un texte relatif au contrat de travail à temps partiel qui n'était pas applicable en l'espèce, les parties ayant décidé ensemble de sortir temporairement du cadre contractuel initial en passant une nouvelle convention comme elles pouvaient le faire en vertu du principe de la liberté contractuelle, étant observé que l'article L 212-4-9 du code du travail accorde une priorité aux salariés employés à temps partiel souhaitant occuper à temps plein un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ; que cependant, de la même manière que les avenants prévus dès l'origine pour modifier la répartition de l'horaire de travail, les avenants au contrat de travail initial portant modification temporaire de la base horaire s'inscrivaient dans le cadre contractuel de l'emploi à temps partiel qui ne permettait pas à l'employeur d'exiger l'accomplissement d'heures complémentaires au delà de la limite de 7 heures hebdomadaires prévue au contrat et de modifier la répartition des horaires de travail sans respecter le délai minimum de prévenance de sept jours prévu à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en effet, un contrat de travail à durée déterminée stipulant un emploi à temps complet (a fortiori pour le remplacement simultané de trois personnes qui n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail) ne saurait être valablement conclu postérieurement à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée stipulant un emploi à temps partiel pour en modifier la nature, dès lors que cette procédure de sortie temporaire du cadre contractuel initial tend à écarter les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail limitant la faculté pour l'employeur de modifier l'emploi du temps de son salarié et prévoyant que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié (à temps partiel), au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; que ces dispositions légales issues de la loi du 19 janvier 2000 qui était applicable à la date de signature du dernier avenant (conclu le 21 février 2000) limitent la liberté contractuelle dont le principe posé à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est encadré par la loi qui intervient en matière sociale comme en d'autres matières pour proscrire les clauses léonines et protéger la partie la plus faible ; que par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions figurant à l'article L. 212-4-3 et celles de l'article L 212-4-9 du Code du travail qui accordent une priorité aux salariés employés à temps partiel souhaitant occuper à temps plein un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, dès lors que le passage à temps complet proposé en priorité aux salariés employés à temps partiel est envisagé pour une durée indéterminée conformément au droit commun ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Y... Anne-Marie épouse X... tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que si la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'implique pas nécessairement un droit à rappel de salaire, il s'avère qu'en l'espèce, la salariée qui revendique une rémunération correspondant à un emploi à temps complet alors qu'elle n'a travaillé qu'à temps partiel a été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, le délai minimum de prévenance de sept jours prévu à l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'étant pas respecté, de sorte qu'elle était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur, notamment durant les heures non travaillées dont elle réclame le paiement ; que le montant des sommes réclamées n'est pas discuté ; 1. ALORS QUE sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1134 du Code civil, et l'article L. 212-4-3 du Code du travail par fausse application ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le délai de prévenance de sept jours prévu par l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de modification unilatérale par l'employeur de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et non en cas de conclusion d'un avenant augmentant temporairement la durée du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les trois avenants portant temporairement la durée hebdomadaire de travail de la salariée à 35 heures avaient été conclus pour des périodes précisément déterminées (p. 3, § 5) et qu'en dehors de ces périodes la salariée a travaillé à temps partiel (p. 4 § 5) ; qu'il était par ailleurs constant que le contrat de travail initial précisait la répartition du nombre d'heures travaillées entre les jours de la semaine ; qu'en affirmant péremptoirement, pour allouer un rappel de salaire à la salariée pour des heures non travaillées, que celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et tenue de rester constamment à la disposition de son employeur, au prétexte inopérant que le délai de prévenance de sept jours prévu par l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'avait pas été respecté, et sans préciser en quoi la salariée ne pouvait, en l'état de son contrat de travail initial comportant la répartition du nombre d'heures travaillées entre les jours de la semaine et d'avenants temporaires précisant expressément la période pendant laquelle elle travaillerait 35 heures par semaine, prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail.

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