Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Irrecevabilité
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° Y 14-21.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. P... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié à M. T... le 21 mars 2014 et qu'il n'a déposé sa déclaration de pourvoi en cassation que le 23 juillet 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
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