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Tribunal Administratif de Nantes, 27 septembre 2022. 2201959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201959

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme et M. C E, représentée par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la Chapelle-sur-Erdre a délivré un permis de construire à M. et Mme B, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux exercé le 25 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, Mme et M. E concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de La Chapelle-sur-Erdre conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par un arrêté du 29 avril 2022, l'adjoint délégué au maire de La Chapelle-sur-Erdre a, à la demande de M. et Me B, rapporté l'arrêté du 21 juin 2021 leur délivrant un permis de construire dont Mme et M. E demande l'annulation. Cet arrêté du 29 avril 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation que présentent Mme et M. E sont sans objet. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie, une somme à verser à la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C E, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre ainsi qu'à M. D B et Mme A B. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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