Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2416159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416159

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2416159, Mme C, représenté par Me Babela, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 aout 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) en date du 26 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 30 septembre 2024, une prolongation ayant été sollicitée par courriel du 9 septembre 2024 auprès des autorités universitaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2416052 enregistrée le 15 octobre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme C fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) en date du 26 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, que la formation qu'elle doit suivre a déjà commencé et qu'elle a sollicité par courriel du 9 septembre 2024 auprès des autorités universitaires une prolongation de la date limite d'arrivée autorisée, initialement fixée au 30 septembre 2024. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A, alors que l'octroi d'un tel visa ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. 3. Faute pour Mme A de justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique