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Cour d'appel, 24 avril 2014. 12/01429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01429

Date de décision :

24 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01429 AFFAIRE : SARL TRADITION ET SAVEUR C/ SARL TAYSO FRANCE MJ-iB provision Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 AVRIL 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL TRADITION ET SAVEUR Le Petit l'Age-87220 BOISSEUIL représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 08 JUIN 2012 par le JUGE DES REFERES du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL TAYSO FRANCE 1175 Montée d'Avignon-13090 AIX EN PROVENCE représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Simon TOUATI, avocat au barreau de INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Février 2014, après ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Se prévalant de deux devis signés par la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR, portant sur l'aménagement d'un local commercial de boulangerie-pâtisserie, la S. A. R. L TAYSO a fait assigner cette société devant le juge du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer une provision de 132. 910, 42 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2012. Selon ordonnance du 8 juin 2012, le juge des référés saisi a notamment condamné la S. A. R. L TRADITION ET SAVEURS à payer à la S. A. R. L TAYSO une provision de 79. 480, 60 ¿ correspondant à 40 % du total des devis majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2012, date de la mise ne demeure ainsi que la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 juin 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 mai 2013 par la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR et 16 mai 2013 par la S. A. R. L TAYSO. La S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que les devis qu'elle a signés devaient donner lieu à l'établissement de devis complets comportant des prix unitaires, des conditions générales de vente, des éléments techniques permettant la détermination du choix à réaliser, un planning d'intervention devant être déterminé en outre en concertation avec M. X... de la S. A. R. L TAYSO ; elle estime que, en conséquence, les devis qu'elle a signés, qui ne comportent pas ces éléments indispensables, ne peuvent l'engager en l'absence de commande ferme et définitive. Subsidiairement, elle observe qu'en l'absence de livraison, la S. A. R. L TAYSO ne peut solliciter 80 % du prix des matériels et agencements objet des devis. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au débouté de la S. A. R. L TAYSO, sauf subsidiairement, à débouter cette société au titre des sommes réclamées pour la livraison du matériel ; elle sollicite dans tous les cas paiement d'une somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. R. L TAYSO forme appel incident pour obtenir une provision de 132. 910, 42 ¿ HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2012 ainsi que la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR est engagée par les devis signés et rappelle que ceux-ci prévoyaient 40 % à la commande et 40 % à la livraison à laquelle elle n'a pas été en mesure de procéder suite au refus de la S. A. R. L TRADITION ET SAVEURS. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a considéré que, nonobstant ses contestations, la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR était bien engagée par les devis qu'elle a signés ; que les devis matérialisent en effet un accord des parties sur la chose et le prix et ne contiennent aucune condition suspensive dont la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR pourrait se prévaloir ; qu'il ne peut qu'être fait droit en conséquence à la demande de la S. A. R. L TAYSO tendant à obtenir une provision en l'absence de contestations sérieuses au fond ; Attendu qu'il n'y pas lieu en revanche de faire droit à l'appel incident de la S. A. R. L TAYSO ; qu'en effet, et ce quelles qu'en soient les raisons qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, le matériel n'a pas été livré à ce jour en sorte que la S. A. R. L TAYSO ne peut prétendre à obtenir à ce stade la partie du prix prévue à la livraison ; Attendu que l'équité conduit à porter à 2. 000 ¿ la condamnation de la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à porter à 2. 000 ¿ la condamnation de la S. A. R. L TRADITION ET SAVEUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la S. A. R. L TRADITIONS ET SAVEURS aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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