Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08097
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAV
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1821
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [Z] [L]
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2016, Monsieur [U] [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint Denis, fixant à 1%, à la date de consolidation du 28 août 2015, son taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2014, relative à son genou droit.
Le 4 avril 2016, Monsieur [D] a de nouveau saisi ce tribunal d'une contestation de même nature, s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle relatif à son genou gauche, évalué dans les mêmes circonstances à 5%.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 30 mars 2021, puis par deux jugements du 6 juillet 2021 -l'un relatif au genou gauche, l'autre au genou droit- le tribunal judicaire de Paris a ordonné deux expertises avant-dire droit, fixant la date limite du dépôt du rapport d'expertise au 20 décembre 2021.
L'expert judiciaire a transmis ses rapports au greffe le 2 septembre 2021.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 18 janvier 2022, puis par deux jugements du 15 mars 2022 -l'un relatif au genou gauche, l'autre au genou droit-, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné deux consultations médicales cliniques, fixant la date limite du dépôt du rapport d'expertise au 27 septembre 2022.
L'expert judiciaire a transmis ses rapports au greffe le 7 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022, puis par deux jugements du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 5% s'agissant de son genou gauche, et 5% s'agissant de son genou droit, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [D] résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2014, après consolidation du 28 août 2015.
Par acte du 15 juin 2023, Monsieur [U] [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, Monsieur [U] [D] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi en raison d'un déni de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation, outre la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [U] [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, faisant notamment valoir :
- qu'un délai excessif de 5 ans s'est écoulé entre la saisine initiale de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, et la première audience devant le tribunal judiciaire de Paris, délai explicable par les réformes succinctes que l'organisation judiciaire a connues ;
- qu'un délai de 2 ans a couru entre le premier jugement, en date du 6 juillet 2021, et le jugement ayant autorité de chose jugée en date du 14 février 2023 ; que ce délai particulièrement déraisonnable l'a laissé dans l'attente incertaine de l'obtention d'une indemnité correspondant à ces deux taux d'IPP ;
- que l'affaire était simple et ne présentait aucun facteur de complexité en fait ou en droit.
Il invoque un préjudice moral tiré de l'incertitude, pendant plus de 7 ans, de l'issue de la procédure qu'il avait engagée.
Suivant conclusions signifiées le 5 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal, à titre principal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 58 mois.
Il sollicite que le préjudice du demandeur soit réduit à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Lorsque l'essentiel des ressources d'une personne est constitué d'une pension au titre de l'invalidité, les litiges qui tendent à une amélioration de celle-ci au vu de la dégradation de son état de santé ont des enjeux particuliers pour cette personne, justifiant une diligence particulière de la part du service public de la justice (CEDH, Mocié c.France, 46096/99, §22).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 61 mois entre la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité du 16 février 2016 et l'audience du 30 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 58 mois, cette même période couvrant également celle entre le 4 avril 2016 et le 30 mars 2021 ;
- le délai de 3 mois entre l'audience du 30 mars 2021 et les jugements ordonnant une expertise médicale du 6 juillet 2021, est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois ;
- le délai de 6 mois entre les jugements ordonnant une expertise du 6 juillet 2021 et l'audience du 18 janvier 2022 n'est pas excessif, le rapport d'expertise ayant été déposé le 2 septembre 2021 ;
- le délai de 1 mois entre l'audience du 18 janvier 2022 et les jugements ordonnant une seconde expertise médicale du 15 mars 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 8 mois entre les jugements ordonnant une expertise du 15 mars 2022 et l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022 n'est pas excessif, le rapport d'expertise ayant été déposé le 7 juin 2022 ;
- le délai de 2 mois entre l'audience du 7 décembre 2022 et les jugements du 14 février 2023 n'est pas excessif ;
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 59 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [U] [D] ne justifie cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
En outre, conformément à l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors, le préjudice moral de Monsieur [U] [D] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 20 000,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'assignation, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD