Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03178 - N° Portalis DB3S-W-B7J-274D
MINUTE: 25/707
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [T]
né le 31 Août 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025
Le 05 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T].
Depuis cette date, Monsieur [H] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025A l’audience du 15 Avril 2025,
Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [H] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celui-ci, ne serait pas établie en l’espèce.
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 5 avril 2025, que le patient a présenté un épisode de « décompensation subaiguë avec troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice en milieu familial ». Le médecin précise : « l’intensité des symptômes et leur présence constante constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ».
Ces constatations apparaissent suffisantes pour justifier le recours à la procédure d’urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Monsieur [H] [T] a été hospitalisé pour un trouble du comportement. Etaient relevés une consommation de toxiques, une méfiance avec attitude de réticence, une irritabilité, une tension interne, une instabilité psychomotrice, des idées délirantes mégalomaniaques, un vécu persécutif, une absence de conscience des troubles.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [H] [T] n’a toujours pas conscience de ses troubles qui sont décrits comme des idées délirantes de persécution, interprétatives, avec un fort retentissement sur ses affects. Il est précisé que le patient peut paraître menaçant et refuse catégoriquement les soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [T] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il évoque un épisode à domicile avec sa mère et son frère à l’origine de son hospitalisation. Il ne supporte plus l’enfermement. Il indique que le traitement prescrit à l’hôpital lui fait de bien. Il explique que sa mère s’inquiète à tort. Il a indiqué avoir obtenu une bourse de thèse au collège de [6] et à l’université [Localité 7] 8. Il indique qu’aujourd’hui son état est stabilisé et qu’il prendra son traitement.
Son conseil a été entendue en ses observations. Elle fait valoir que le patient est en grande souffrance à l’hôpital. Elle précise qu’il n’y a pas de refus des soins. Elle ajoute qu’il y a un conflit familial sous-jacent. A titre principal, elle sollicite la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Il suit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis motivé et nonobstant la souffrance évoquée par Monsieur [H] [T] à l’audience, que celui-ci présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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