Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-21.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.644

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1980 F-D Pourvoi n° Y 18-21.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige l'opposant à M. P..., M. G... a été condamné, par un arrêt rendu le 23 avril 2015 et notifié le 27 février 2017, à procéder à la taille de divers arbres plantés sur son fonds ainsi qu'à la coupe de certaines branches de ces arbres sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courant à compter du 15 novembre 2015 et pendant un délai de quatre mois à l'expiration duquel il serait de nouveau statué si besoin était ; que, saisi par un acte du 31 mai 2017, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 200 euros, condamné M. G... à payer cette somme à M. P... et fixé une nouvelle astreinte ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 100 euros, en condamnant M. G... à payer cette somme à M. P... et en déboutant ce dernier de sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte, alors que l'obligation résultant de l'arrêt du 23 avril 2015 constituait une obligation de faire, de sorte que la preuve de son exécution pesait sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. G... à payer à M. P... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et débouter ce dernier de sa demande, l'arrêt retient que M. P... ne fait valoir aucun moyen devant la cour d'appel au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. P... avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1240 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier ; Attendu que pour condamner M. P... à payer à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt, après avoir relevé que M. G... fait valoir que M. P... a diligenté la présente procédure alors même qu'il s'était empressé d'exécuter ses obligations il y a plus de deux ans, que cette procédure s'inscrit dans une stratégie de harcèlement qui, à son âge de 89 ans, lui cause un préjudice moral, puisque trois autres procédures d'exécution pour obtenir paiement des sommes auxquelles cette cour l'avait condamné ont aussi été engagées contre lui alors qu'il avait réglé à son conseil une certaine somme dès le 13 novembre 2015 puis à nouveau, par l'intermédiaire de l'huissier de justice, celui-ci ayant adressé son paiement par lettre du 6 mai 2016 au conseil de M. P..., retient que l'ajout de la présente procédure à ces autres poursuites à l'encontre de M. G... présente un caractère disproportionné et abusif au regard de l'enjeu du litige et de l'exécution par celui-ci de la totalité de ses obligations, hormis la taille d'un frêne ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 23 avril 2015 à la somme de 100 euros, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de M. G... au paiement d'une somme de 100 euros, d'AVOIR débouté M. P... de sa demande tendant à voir prononcé une nouvelle astreinte, et d'AVOIR condamné M. P... à payer à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. P... soutient que M. G... n'aurait pas exécuté les obligations mises à sa charge par la décision de cette cour du 23 avril 2015 dans le délai requis ; qu'à cet effet, il produit des photographies prises par lui-même le 16 mai 2017 et un constat d'huissier établi sur sa demande le 21 décembre 2017 ; que M. G..., qui n'a pas comparu en première instance, répond qu'il a exécuté la taille des arbres dès novembre 2015 et fait valoir que le frêne décrit dans le constat d'huissier n'est pas planté dans la haie, objet du litige ; qu'il produit les attestations de ses deux fils affirmant avoir procédé aux travaux de taille des arbres de la haie en litige début novembre 2015 et celles de 3 autres personnes certifiant que les arbres avaient été coupés avant mai 2016 ou, selon l'un d'eux depuis plusieurs années avant octobre 2017, au vu de la décomposition des souches, de la présence de lichen sur les souches et de la formation du bourrelet cicatriciel ; qu'ainsi que le fait plaider M. G..., les photographies du 16 mai 2017, produites par M. P..., ne permettent pas avec précision et certitude de déterminer quel est l'emplacement exact des végétaux dont il incrimine la persistance ; que de plus, selon les propres indications de ce dernier, il est noté un sureau et un houx comme dépassant de 2 m à moins de 2 m de son fonds ; qu'or l'obligation faite à M. G... par cette cour visait expressément : "la taille à la hauteur de 2 m des frênes, charmes et noisetiers" ainsi que "la coupe des branches de ces arbres débordant sur le fonds voisin" ; que la pousse rapide d'un sureau et d'un houx n'est donc pas comprise dans les obligations de M. G... et fait seulement partie de l'obligation de la taille annuelle d'une haie, ce qui n'entre pas dans le cadre du litige ; que s'agissant du frêne dont la hauteur est estimée à plus de dix mètres par l'huissier ayant établi le constat du 21 décembre 2017 à la demande de M. P..., planté à l'extrémité des parcelles figurant sur le plan de bornage sous les indications [...] , [...] , [...] (appartenant à M. G...) et AH n° 47 (appartenant à M. P...), il n'est pas contesté qu'il est situé à moins de 2 m de la limite séparative des fonds ; qu'aussi, peu important qu'il ne soit pas inclus dans la haie séparant ces fonds, le litige concernant expressément tous les arbres désignés par la cour se trouvant sur cette limite et à moins de 2 m du fonds voisin, il devait être également taillé à moins de 2 m de hauteur ; que cependant, M. G... a exécuté plus de 90 % de ses obligations, M. P... ne rapportant pas la preuve de ce que cette exécution n'ait pas été faite dans le délai requis ; que l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, tenant compte de l'exécution de la très grande majorité de ses obligations par M. G... et de la réalité de l'implantation du frêne laissé sur place qui pouvait laisser subsister un doute sur la nécessité de le tailler, l'astreinte prononcée sera liquidée à la somme de 100 euros ; que M. G... ayant montré qu'il exécutait promptement les décisions de justice, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté ses obligations ; qu'en retenant que les photographies produites par M. P... « ne permett[aient] pas avec précision et certitude de déterminer quel [était] l'emplacement exact des végétaux dont il incrimin[ait] la persistance » (arrêt, p. 4, al. 4), quand M. G... avait été condamné, sous astreinte, à « procéder à la taille, à la hauteur de 2 mètres des frênes, charmes et noisetiers plantés sur son fonds à moins de 2 mètres du fonds voisin ainsi qu'à la coupe des branches de ces arbres débordant sur le fonds voisin » (arrêt, p. 2, al. 10), de sorte qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation de faire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. G... avait exécuté plus de 90% de ses obligations de procéder à la taille des frênes, charmes et noisetiers plantés sur son fonds à moins de 2 mètres du fonds voisin ainsi qu'à la taille des branches de ces arbres débordant sur le fonds voisin (arrêt, p. 4, al. 6), sans analyser, même sommairement, le constat d'huissier du 21 décembre 2017, produit par M. P..., qui indiquait que « des branchages d'une hauteur maximale de 3,60 mètres environ dépassaient au-dessus du terrain de M. P... » (procès-verbal de constat, p. 3, al. 2) et démontrait ainsi que M. G... n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que « M. G... a[vait] exécuté plus de 90% de ses obligations » (arrêt, p. 4, al. 6), sans indiquer le nombre d'arbres qui devaient être taillés, ni ceux qui l'avaient été, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande tendant à voir condamner M. G... au paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné M. P... à payer à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. P... ne fait valoir aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'il a maintenue en demandant la confirmation du jugement entrepris ; qu'il sera donc débouté de cette demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. G... à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'appelant qui sollicite la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. P... de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. G..., que M. P... « ne fai[sait] valoir aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 5, al. 1), cependant qu'elle relevait elle-même que M. P... sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5, al. 1), la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. P... à payer à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. G... forme également, par appel incident, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il fait valoir que M. P... a diligenté la présente procédure alors même qu'il s'était empressé d'exécuter ses obligations il y a plus de deux ans, que cette procédure s'inscrit dans une stratégie de harcèlement qui, à son âge de 89 ans, lui cause un préjudice moral, puisque trois autres procédures d'exécution pour obtenir paiement des sommes auxquelles celle cour l'avait condamné (saisie-vente, saisie attribution et saisie des rémunérations respectivement les 24 mai, 30 mal et 14 novembre 2017) ont aussi été engagées contre lui alors qu'il avait réglé par chèque envoyé par LRAR à son conseil la somme due de 1.766,20 euros dès le 13 novembre 2015 (LRAR non retirée par le conseil de l'époque de M. G...) puis à nouveau, par l'intermédiaire de l'huissier, celui-ci ayant adressé son paiement par lettre du 6 mai 2016 au conseil de M. P... ; que l'ajout de la présente procédure à ces autres poursuites à l'encontre de M. G... présente un caractère disproportionné et abusif au regard de l'enjeu du litige et de l'exécution par celui-ci de la totalité de ses obligations (taille des arbres et paiement des sommes dues), hormis la taille d'un frêne ; qu'en réparation du préjudice dû à cet abus du droit d'ester en justice, M. P... sera condamné à payer à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré et partiellement par la juridiction du second degré ; qu'en condamnant M. P... au paiement de la somme de 500 euros pour procédure abusive, alors qu'il avait obtenu gain de cause en première instance et qu'elle faisait partiellement droit à ses demandes en condamnant M. G... à la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (arrêt, p. 4, al. 5 et antépén.), de sorte que la procédure ne pouvait être considérée comme abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz