Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT DU
20 NOVEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00069 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5A
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section encadrement - de Pointe-à-Pitre, en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00334
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00069 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5A
Madame [K] [C] SARL EUROPHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique [Localité 2]
TAVERNIER, avocat au barreau de Représentée par Me Judith HALFON,
GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH Avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
APPELANT
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a constaté et dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [C] était fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Europhone la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, Mme [K] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Europhone a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, et condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [K] [C] demande au magistrat chargé de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société Europhone à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 524 § 1er et 2ème anciennement 526 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
Selon l'article R1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au litige (décret 2019 ' 1333 du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020), « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
En l'espèce, le jugement entrepris a condamné Mme [K] [C] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance résultant de cette condamnation n'est pas mentionnée dans l'article R4154-28 du code du travail.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;
Renvoyons l' affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 Février 2024 à 9 heures pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, Rozenn Le GOFF,
Magistrat chargé de la mise en état,
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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