Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 22/05358 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7XK
S.N.C. [Adresse 6]
c/
[W] [R]
[S] [H] épouse [R]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :31 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/01195) suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[W] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[S] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Propriétaires depuis 1996 d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], se situant à proximité du centre commercial appartenant à la SCI [Adresse 6], devenue S.N.C. [Adresse 6], et indiquant subir depuis septembre 2021 d"importantes nuisances sonores, de jour comme de nuit, du fait de la circulation de poids lourds et véhicules de livraison, M. [W] [R] et Mme [S] [H] épouse [R] ont fait assigner la S.N.C. [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [F] [K] en qualité d'expert et rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la S.N.C. [Adresse 6] a relevé appel de la décision en ce que le juge des référés a donné mission à l'expert de donner son avis sur la perte de la valeur vénale du bien de M. et Mme [R] du fait de l'activité commerciale de la défenderesse.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2023, avec clôture de la procédure au 12 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, la S.N.C. [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 490 et 901 du code de procédure civile, de :
- déclarer la S.N.C. [Adresse 6] recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a donné à l'expert judiciaire désigné comme mission de donner son avis sur la perte de la valeur vénale du bien des époux [R] du fait de l'activité commerciale de la défenderesse,
Par conséquent,
- retirer de la mission de l'expert le chef suivant : 'évaluer avec précision la perte de la valeur vénale du bien des consorts [R] du fait de l'exercice de l'activité commerciale par la SNC [Adresse 6]',
- juger que chaque partie conservera ses dépens de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, les intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles , de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de bordeaux dans l'instance enrôlée sous le n° RG 22/01195 ;
En conséquence :
- débouter la S.N.C. [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la S.N.C. [Adresse 6] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur et Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la mission confiée à l'expert.
La SNC [Localité 5] explique que la voie desservant l'enseigne bricolage du centre commercial existe depuis 2004 et sert depuis septembre 2021 de voie de livraison pour approvisionner l'hypermarché, étant désormais plus fréquentée notamment entre 4 heures et 6 heures le matin, en raison de quoi elle a mandaté le bureau d'études Véritas pour réaliser une étude acoustique et rechercher les solutions permettant de remédier aux nuisances sonores dans l'hypothèse où elles seraient caractérisées. Elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais considère que le juge des référés a donné à tort à l'expert mission de 'évaluer avec précision la perte de la valeur vénale du bien des consorts [R] du fait de l'exercice de l'activité commerciale par la SNC [Adresse 6]', au motif que le centre commercial a entrepris son activité bien avant l'acquisition par M. et Mme [R] de leur immeuble d'habitation et qu'en aucun cas une quelconque perte de valeur vénale du bien de M. et Mme [R] ne peut être liée à son activité commerciale et le trouble allégué n'étant pas lié à cette activité commerciale mais au passage des camions de livraison de puis 2021 sur une route auparavant calme.
L'expertise dont un chef de mission est contesté a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile selon lequel toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le principe de l'expertise n'étant en l'espèce pas contesté.
La mesure d'instruction ainsi ordonnée est une mesure d'instruction in futurum précisément destinée à établir la réalité et l'ampleur du préjudice invoqué, le demandeur à la mesure d'instruction n'ayant pas à démontrer à ce stade la réalité de celui-ci, l'expertise ayant précisément pour objet aux termes de l'article 232 du code de procédure civile d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il n'y a donc pas lieu à ce stade de la procédure, de rechercher si le principe du préjudice tiré de la perte de valeur vénale de l'immeuble est réel, ce qui ne relève en tout état de cause pas du pouvoir du juge des référés, mais de donner mission à l'expert de rechercher tous les éléments permettant d'apprécier la réalité du préjudice de M. et Mme [R] dans ses différentes composantes, afin que le juge du fond puisse se prononcer s'il est saisi de celui-ci, la mission confiée à l'expert judiciaire correspondant bien à cet objectif.
C'est donc à tort que la S.N.C. [Adresse 6] critique la mission donnée à l'expert, l'ordonnance devant être confirmée quant à la mission donnée à l'expert.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle statué sur les dépens.
Partie perdante, la S.N.C. [Adresse 6] sera condamnée à payer à M. et Mme [R] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [Adresse 6] à payer à M. [W] [R] et Mme [S] [H] épouse [R] ensemble une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [Adresse 6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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