Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02691 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ID
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Silvan, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 20 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1 juillet 2023 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 juillet 2023 à 15h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 28 juillet 2023;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023, à 18h36, par M. [D] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision,l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes:
Le 1er moyen tiré de la détention arbitraire et de la notification du placement en rétention n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui relève en l'espèce que le délai de 28 minutes est dûment justifié en procédure par la réquisition d'une escorte et qu'il n'est pas excessif ;
Le 2ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence n'invoque aucun argument de contestation de la motivation du premier juge qui a caractérisé l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence à défaut de remise préalable de son passeport, quelque soit le mérite de ses garanties par ailleurs.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2023 à 13h 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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