Texte intégral
N° RG 23/01682 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00423
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Mars 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [S], salariée de la société [4] (la société), le 21 décembre 2020.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 27 août 2021.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 7 juillet 2022, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, confiée au docteur [O].
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 2 mars 2021,
- dit que la caisse devrait transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autre prestations déclarées inopposables,
- condamné la caisse aux dépens,
- condamné la caisse à rembourser à la société les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 7 juillet 2022,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 décembre 2020 au titre de l'accident du travail du 21 décembre 2020 dont a été victime Mme [S],
- débouter la société de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction médicale sur pièces aux fins de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 11 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- déclarer irrecevable la demande de la caisse tendant à l'application de la présomption d'imputabilité,
- rappeler qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la « demande » d'application de la présomption d'imputabilité
La société soutient que dans le jugement du 7 juillet 2022 ordonnant une expertise, le tribunal a considéré qu'elle apportait un commencement de preuve de nature à contester le lien direct et certain entre l'accident du travail et les soins et arrêts consécutifs. Elle en déduit que la caisse, qui n'a pas relevé appel de ce jugement, ne peut demander l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.
La cour constate que la demande de la caisse consiste à voir déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail à Mme [S]. Le fait pour la caisse d'invoquer la présomption d'imputabilité, qui ne serait pas renversée par la société, ne constitue qu'un moyen au soutien de sa demande. Il en résulte que la société doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité, étant observé que le jugement du 7 juillet 2022 n'a pas écarté, dans son dispositif, la présomption d'imputabilité.
2. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 21 décembre 2020
La caisse considère que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et que son médecin-conseil a indiqué que l'état antérieur, simplement constaté, ne pouvait être incriminé dans la survenue et l'origine des phénomènes douloureux présentés par l'assurée.
La société estime qu'au regard de la clarté et de l'absence d'ambiguïté des conclusions de l'expert, celles-ci doivent être entérinées, ce dont il résulte que l'état de santé de la salariée aurait dû être déclaré consolidé au 2 mars 2021, la symptomatologie décrite postérieurement à cette date n'étant pas en rapport avec les conséquences de l'accident du travail mais avec un état antérieur.
Sur ce :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l'employeur doit démontrer que l'aggravation ou l'évolution de l'état antérieur est indépendante de l'accident du travail.
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail à Mme [S], pour des douleurs au niveau de l'épaule et de l'omoplate gauches avec irradiation dans le bras et fourmillements du membre supérieur gauche, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
La caisse précise que l'assurée a fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 22 décembre 2020 au 27 juin 2021, puis après une reprise du travail à plein temps, du 31 juillet au 9 août 2021, puis du 19 août 2021 au 23 janvier 2022. Mme [S] s'est vu prescrire des soins de façon discontinue sur la période du 22 décembre 2020 au 30 avril 2022.
Dans son expertise, le docteur [O] indique que :
- tous les certificats de prolongation mentionnent sensiblement les mêmes motivations que le certificat médical initial jusqu'au certificat de prolongation délivré pour un arrêt de travail du 3 mai au 2 juin 2021,
- une I.R.M. a révélé une tendinopathie du supra épineux (sans indication opératoire),
- un chirurgien a précisé, le 2 février 2021, que les éléments résultant d'une échographie ne permettaient pas d'orienter le diagnostic vers une origine scapulaire,
- un rhumatologue a émis l'hypothèse, le 2 mars 2021, qu'il s'agissait d'une douleur para-vertébrale dorsale gauche aux étages T3-T4 et que la contracture était apparue juste dans les suites de l'accident du travail où elle avait pu forcer initialement sur l'épaule,
- une I.R.M. du rachis cervical a révélé des protrusions discales étagées, plus particulièrement en C5-C6 avec rétrécissement canalaire débutant.
L'expert a considéré qu'il existait une discordance diagnostique et qu'en comparant les résultats des deux spécialistes, l'épaule gauche apparaissait normale, tandis qu'il existait une cervicarthrose. Il en a conclu que l'accident du travail était survenu sur un état antérieur discarthrosique cervical et que l'arrêt de travail directement imputable à l'accident s'étendait donc du 21 décembre 2020 au 2 mars 2021, date de la consultation du rhumatologue, dans la mesure où le chirurgien indique qu'il n'y a rien à infiltrer, que les tests de coiffe sont négatifs, que l'I.R.M. cervicale démontre la présence d'une arthrose cervicale, que le rhumatologue décrit des douleurs thoraciques et que le mécanisme de l'accident du travail ne peut expliquer des cervicalgies sur état antérieur de cervicarthrose.
Les certificats médicaux font état de douleurs au niveau de l'omoplate gauche et de l'épaule gauche avec irradiation dans le bras gauche et fourmillements du membre supérieur gauche. Celui délivré par le rhumatologue le 2 mars 2021 évoque des douleurs à l'épaule gauche à la suite d'un accident du travail du 21 décembre 2020, un conflit sous acromial gauche et contracture périscapulaire gauche. Les certificats médicaux de prolongation suivants évoquent les douleurs de l'omoplate et de l'épaule gauches avec irradiation dans le bras et fourmillements du membre supérieur, ainsi qu'une récidive de la douleur de l'épaule gauche à partir du certificat du 31 juillet 2021.
Le médecin-conseil de la caisse indique que l'état antérieur n'est que le produit d'un examen d'imagerie, sans retentissement fonctionnel et dont la victime ne se plaignait pas auparavant ; que l'absence de manifestation de cet état antérieur est dûment soulignée par le rhumatologue et que le certificat médical qu'il a rédigé au décours de la consultation du 2 mars 2021 ne faisait en aucune façon rupture et s'inscrivait dans la continuité des symptômes décrits dans les autres certificats. Il en déduit que l'état antérieur, simplement constaté, ne peut pas être incriminé dans la survenue et l'origine des phénomènes douloureux, que les localisations douloureuses dont se plaint la victime s'inscrivent dans une cohérence anatomique et qu'il existe une continuité des symptômes, sur les mêmes localisations, à savoir l'épaule, l'omoplate et le bras gauches.
Il s'évince de ces analyses que l'état antérieur n'est pas à l'origine des douleurs ressenties par l'assurée et que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail subi par Mme [S]. Le jugement est en conséquence infirmé.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute la société [4] de sa demande d'irrecevabilité,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 décembre 2020 au titre de l'accident du travail du 21 décembre 2020 dont a été victime Mme [S],
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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