Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-12.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.974
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société New Bazar, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre Europe Aubervilliers, ... en Lefranc, 93300 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société Investipierre IV, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société New Bazar, de Me Le Prado, avocat de la société Investipierre IV, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1995), que la société Investipierre IV a donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er septembre 1988, à la société New Bazar, un local à usage d'entrepôt et de bureaux; que, dans la nuit du 27 au 28 juillet 1990, un incendie a endommagé les locaux loués; que les travaux de reconstruction ont été effectués par la bailleresse au cours des deuxième et troisième trimestres de 1991; que la locataire ayant refusé de régler les loyers de ces deux trimestres, la bailleresse lui a fait délivrer, le 12 décembre 1991, un commandement de les payer visant la clause résolutoire; qu'ayant, postérieurement, été indemnisée par son propre assureur du montant principal de ce loyer, la bailleresse a assigné la locataire en paiement des charges, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des intérêts au taux légal afférents à ces loyers ;
Attendu que la société New Bazar fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'incendie et d'accueillir la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "1°) que, dans des immeubles collectifs ou ensembles immobiliers, la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, édictée par l'article 1733 du Code civil, ne s'applique qu'aux seules parties privatives, à l'exclusion des parties laissées à l'usage commun des occupants, copropriétaires ou locataires; qu'il était en l'espèce constant que le feu avait pris naissance sur une aire de déchargement extérieure aux locaux loués; que, par ailleurs, la société locataire soutenait, dans ses conclusions d'appel, que cette aire constituait une partie commune, s'appuyant sur les clauses du bail qui stipulaient expressément que "les parkings du niveau "0" sont communs à l'ensemble des locataires" ;
qu'en se bornant pourtant à affirmer que l'aire de déchargement est un accessoire du local laissé à l'usage privatif de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1733 et 1734 du Code civil; 2°) qu'étant acquis que l'incendie trouvait sa cause dans l'acte de malveillance d'un inconnu, perpétré de nuit, la cour d'appel ne pouvait, pour repousser la force majeure, se contenter d'affirmer que cet acte ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propre à cette cause d'exonération, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1722, 1733 et 1148 du Code civil; 3°) qu'en imputant l'incendie à une négligence de la société locataire consistant dans le seul fait de laisser à la portée de tous des matériaux qui, fussent-ils particulièrement inflammables, ne l'étaient pas plus qu'une automobile laissée sur un parking le réservoir rempli d'essence ou que n'importe quels déchets et ordures ménagères habituellement déposés à l'extérieur des bâtiments, sans autrement caractériser une faute de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 1137, 1733 et 1734 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société New Bazar avait commis une négligence en laissant des matériaux particulièrement inflammables à portée de toute personne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne la société New Bazar à payer une somme au titre des charges et de la TVA pour les deuxième et troisième trimestres 1991, retient que les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter des échéances, à titre compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société New Bazar à payer des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1991 sur la somme de 15 684,34 francs et du 1er juillet 1991 sur la somme de 15 761,01 francs, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société New Bazar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Investipierre IV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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