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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2403972

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2403972

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Pezzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a mis fin à son stage probatoire pour le grade d'agent de maîtrise et l'a réintégré sur le grade d'adjoint administratif ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de procéder à la régularisation de ses traitements à compter du 1er janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 8 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Selon l'article R. 414-5 du code de justice administrative, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de la requête. 3. La requête de M. B, représenté par Me Pezzani, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Sa requête comprend plusieurs pièces, sans qu'elles soient présentées dans des fichiers distincts. Par une demande de régularisation mise à sa disposition via l'application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 8 avril 2024, M. B a été invité à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes de sa requête. En dépit de cette invitation par le tribunal, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le29 octobre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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