Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05730 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6R
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [D]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité moldave
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [D] , enregistré sous le N°RG 24/3241 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N° RG24/3234, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours du fait de l'irrégularité de la procédure, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [D] sous réserve de l'appel parquet;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2024, à 12h35, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 8 décembre 2024 à 13h41 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que, alors que l'étranger avait indiqué vouloir bénéficier de son avocat choisi ou d'un avocat commis d'office, l'avocat choisi contacté ayant décliné en raison d'une indisponibilité, l'ordre des avocats n'a pas été saisi pour une désignation d'un conseil d'office; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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