Cour de cassation, 16 février 1994. 91-20.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.448
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Portal, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,
2 / la compagnie d'assurances Drouot assurances, dont le siège est 4, place de l'Hôtel des Monnaies à Bruxelles 1060, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2 / de la société anonyme Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, dont le siège est ... (Finistère),
3 / de M. Gaston, Marcel, Paul Y..., demeurant ... (Essonne),
4 / de la société anonyme Lafoucrière Dezellus, dont le siège est ...,
5 / de la Confiance Drouot Industriel Nord, dont le siège est Place Victorien Sardou à Marly (Yvelines),
6 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2ème),
7 / de M. Yannick Z..., demeurant ... (3ème), administrateur judiciaire de la société SPS,
8 / de M. Patrice X..., demeurant ... (1er), représentant des créanciers de la société SPS,
9 / de M. Jean A..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juin 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Capoulade, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Portal et de la compagnie d'assurances Drouot Assurances aux droits de laquelle vient la société Axa industry, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Hennuyer, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la confiance Drouot industrielle nord, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société parisienne de Serrurerie SPS, de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Portal et à la société Axa Industry de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lafoucrière-Dezellus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1991), que, courant 1977, la société Le Télé- gramme de Brest et de l'Ouest a fait procéder à la transformation et à l'extension de ses locaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, lequel a chargé d'une partie de sa mission M. A..., assuré auprès de la compagnie La Confiance Drouot Industrielle du Nord, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances ; que la Société parisienne de serrurerie (SPS), depuis en redressement judiciaire, assurée auprès de l'UAP, chargée du lot menuiseries métalliques et vitrerie, a sous-traité une partie des travaux à la société Portal, assurée auprès de la compagnie Drouot assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Industry ; qu'après prise de possession, le maître de l'ouvrage, invoquant des désordres affectant les doubles vitrages posés par la société Portal, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que la société Portal et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. Y... à hauteur de 35 %, alors, selon le moyen, " 1 ) qu'il ressort des dispositions de l'article 1147 du Code civil, fondant l'action de l'entrepreneur du maître de l'ouvrage contre son sous-traitant, que la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que pour exécution défectueuse de son obligation et non pour une circonstance extérieure qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la preuve était rapportée que la société Portal, intervenue comme sous-traitant de la société SPS, a mis en oeuvre correctement un procédé technique sans être prévenue par la SPS des exigences spécifiques du marché tenant à des raisons propres de la part du maître de l'ouvrage et que le dommage allégué était donc étranger à des problèmes d'exécution proprement dite, qui seuls auraient pu être retenus en tant que faute contractuelle à l'encontre de la société Portal, dont la bonne foi n'était pas contestée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas justifié en quoi le sous-traitant intervenant comme simple exécutant aurait été tenu d'une obligation de se renseigner quant à la destination "spécifique" non exclusivement industrielle
que le maître de l'ouvrage comptait donner à un immeuble d'imprimerie ; qu'en l'espèce, seul l'architecte et l'entrepreneur principal (la société SPS) se sont trouvés directement en relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage et c'est donc à eux qu'incombait l'obligation de renseigner le sous-traitant des spécificités ayant été portées à leur connaissance ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, constater que la société Portal est intervenue comme sous-traitant de la société SPS, qu'elle a mis en oeuvre correctement un procédé technique parfaitement valable pour un prix correspondant au coût normal de ce procédé technique dit "vitrage respirant", sans être prévenue par la SPS des exigences spécifiques du marché qui prévoyait un autre type de vitrage, et, d'autre part, retenir la responsabilité de la société Portal, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du noveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la conception des vitrages par l'architecte était exempte de tout reproche et que des vitrages "respirants" avaient été posés à la place des vitrages étanches prévus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres résultaient de la mise en oeuvre d'un matériau non conforme au devis descriptif par la société Portal, laquelle aurait dû se renseigner sur la destination de l'immeuble avant d'effectuer les travaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par M. A... et son assureur, alors, selon le moyen, "qu'étant sous-traitant de l'architecte Y..., par l'effet du contrat du 23 septembre 1976, M. A... était tenu à son égard d'une obligation de résultat, dont il ne pouvait s'exonérer qu'en établissant la cause étrangère ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé celle-ci, tout en ayant constaté que le contrat du 23 septembre 1976 chargeait le sous-traitant de la rédaction du devis descriptif, de la coordination du chantier et de son contrôle et qu'à aucun moment, il ne s'était aperçu du défaut de conformité dans la mise en oeuvre des éléments de verrerie, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision ne l'ayant condamné à garantir le maître d'oeuvre principal qu'à concurrence de 15 %" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que certaines missions avaient été confiées par M. Y... à M. A..., la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... ne s'était pas lui-même rendu compte des modifications opérées par rapport au devis descriptif et a ainsi caractérisé une faute imputable à M. Y..., partiellement exonératoire de responsabilité pour M. A..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Portal et la société Axa industry à payer à l'UAP la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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