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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-45.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.147

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... et au syndicat CGT Fonderie de Vernon de leur désistement ; Sur le moyen unique : Attendu que M. F... et d'autres salariés ou anciens salariés de la société Fonderie de Vernon dont la liquidation judiciaire a ensuite été prononcée ainsi que le syndicat CFDT métaux de Vernon et de sa région et le syndicat CGT Fonderie de Vernon ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par l'article 19 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la Métallurgie de l'Eure ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ne s'étant pas désistés font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 19 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure du 1er juillet 1976, modifiée le 27 janvier 1987, "une indemnité d'incommodité doit être accordée : 1 aux mensuels travaillant dans des équipes successives, soit en application de l'horaire normal, soit en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires et 2 aux mensuels travaillant en application d'horaires spéciaux, afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement déclarées par rapport aux heures normales de travail ; qu'en substituant à ces termes clairs, au nom d'une interprétation de la notion d'"équipes successives" qui ne résulte pas de ce texte, une lecture qui aboutit à réserver le droit au paiement de ladite indemnité, d'une part aux salariés travaillant dans des équipes dont les horaires sont alternés et d'autre part aux salariés travaillant avec des horaires spéciaux et notoirement décalés, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / qu'à supposer même que la recherche de l'intention des partenaires sociaux ait pu être nécessaire pour corréler d'autres éléments, à savoir la nécessité du travail en continu constaté par l'arrêt, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ajout en 1987, dans l'intitulé de l'article 19, des termes de "travail de poste" aux termes "équipes successives" qui figurait précédemment et dans le texte de la disposition, des termes "une indemnité d'incommodité..." au terme unique d'"indemnité" qui figurait précédemment, montrait la volonté de faire bénéficier sans distinction, les salariés travaillant en équipes successives, de l'indemnité d'incommodité dès lors qu'ils se trouvaient assujettis aux désagréments du travail en continu qui impose des horaires de travail incommodes par rapport au reste de la population ; qu'en statuant de la sorte sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu ensuite qu'aux termes de l'article 19 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la Métallurgie de l'Eure du 1er juillet 1976, modifié le 27 janvier 1987, dit "équipes successives - travail de poste", une indemnité d'incommodité égale à une demi-heure du taux horaire effectif base 39 heures sera accordée notamment "aux mensuels travaillant en équipes successives, soit en application de l'horaire normal, soit en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires"; qu'il en résulte que l'incommodité indemnisée est celle qui est consécutive au changement d'équipe et à l'alternance de l'horaire pratiqué ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs adoptés que les salariés concernés ne changeraient pas d'équipe et ne subissaient pas d'alternance d'horaire de travail, effectuant le même horaire sans rotation ni changement d'horaire a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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