Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-27.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.912
Date de décision :
12 juin 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° R 17-27.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit et à la voir condamner en conséquence à réparer ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE Mme L... reproche à la caisse de lui avoir accordé des prêts immobiliers dépassant manifestement ses capacités financières et prétend que celle-ci avait nécessairement connaissance de l'opération globale d'investissements patrimoniaux réalisés courant 2007, avec l'entremise de M. O.... Il y a lieu d'observer en premier lieu que deux actes notariés de prêts sont produits aux débats pour des montants respectifs de 225 128 euros et 33 600 euros. L'indication d'un prêt de 243 177 euros et d'un prêt de 600 euros en page 3 des conclusions de l'appelante apparaît donc erronée et pour le moins injustifiée. Il n'est pas démontré, par ailleurs, que la demande de financement a été faite par M. O..., puisque tous les documents communiqués au crédit agricole du Languedoc en juin 2007 ne s'y réfèrent pas et qu'il s'agit d'éléments sur la situation personnelle, économique et fiscale que Mme L... était seule à pouvoir fournir. Il s'avère qu'elle a signé une convention d'ouverture de compte professionnel le 28 juin 2007 à l'agence bancaire toulousaine de la caisse, ce qui conforte la remise au même moment du dossier. Au demeurant, et à supposer que M. O... ait été l'interlocuteur de la caisse, il aurait agi en qualité de mandataire de Mme L... habilité à la représenter dans le cadre de la demande de prêt. En tout état de cause et à l'instar du premier juge, la cour relève que nonobstant le mandat confié au conseiller en patrimoine, Mme L... n'ignorait pas le nombre et le montant des acquisitions et par suite l'étendue de ses engagements financiers au regard de ses revenus et de la plus ou moins grande stabilité de ceux-ci. La caisse a étudié la demande de prêt sur la base des pièces fournies par Mme L... notamment : - les compromis de vente des lots 5, 32, P205 et P232 de l'ensemble immobilier sis à Lille, - une promesse de bail commercial portant sur les lots 5 et 32 destinés à être loués en locaux meublés à des étudiants au prix annuel de 11 250 euros, - les liasses fiscales pour l'exercice 2006 de la Selarl Intercard dans laquelle Mme L... était gérante et associée et exerçait son activité de cardiologue, - un état comparatif des avis d'imposition 2005 et 2006, - une attestation d'ouverture des droits au RSI d'avril 2007, - une lettre de mission du 15 juin 2007 émanant du cabinet d'expertise comptable Delehaye établi à Lille et mandaté pour assister Mme L... dans son activité de loueur en meublé - le jugement de divorce du 29 octobre 1998 et le jugement du 28 février 2006 portant à 475 euros le montant de la contribution de M. K..., ex époux de Mme L..., à l'entretien de chacun des deux enfants communs nés en [...] et [...], - un récapitulatif des revenus mensuels perçus (16 366 €) et de l'endettement mensuel en cours au titre de la résidence principale et de 6 biens immobiliers locatifs (6 119 €). Au vu de tous ces documents, la caisse a évalué les revenus mensuels de Mme L... à 16 621 euros, le patrimoine immobilier et mobilier net à 445 000 euros, le taux d'endettement après projet à 36 % et la charge nette des emprunts sollicités après déduction des loyers à percevoir à 633 euros par mois. Mme L... procède par affirmation et ne démontre pas que le crédit agricole du Languedoc ait eu connaissance d'une opération globale et des prêts souscrits en septembre 2007 pour un montant total de 596 187 euros, auprès d'autres établissements bancaires pour financer l'acquisition d'autres biens à vocation locative. Il n'appartenait pas à la caisse de procéder à des investigations plus poussées sur la qualité de l'investissement projeté et de vérifier si les informations relatives à l'endettement existant étaient complètes, alors même qu'elle était en droit de se fier aux éléments fiscaux et financiers communiqués par l'intéressée. L'étude réalisée au mois de septembre 2013 par un cabinet d'expertise comptable afin de déterminer la capacité réelle de remboursement à la date de réalisation de l'investissement en 2007 conclut que l'opération globale était peu rentable, nécessitait un effort d'épargne important avec un taux d'endettement de 60 % après investissement. Cette analyse établie a posteriori tient compte d'informations qui n'ont pas été portées à la connaissance du crédit agricole du Languedoc au moment de l'octroi des deux prêts. En outre, il n'est pas tenu compte des économies d'impôt réalisées grâce au statut de loueur en meublés professionnel dans la durée et l'effort d'épargne chiffré pour les années 2008 à 2012 est inférieur au montant du net disponible à la disposition de Mme L... après déduction de ses charges courantes et d'emprunt, y compris les prêts contractés pour les opérations de défiscalisation en outre-mer. En conséquence et compte tenu des éléments fournis par Mme L... au crédit agricole du Languedoc, de l'importance de ses revenus et de la consistance de son patrimoine, les deux prêts d'un montant de 258 728 euros ne présentaient aucun risque d'endettement excessif et n'étaient pas inadaptés à ses facultés financières à la date de leur souscription. La caisse n'a donc commis aucun manquement dans l'octroi de ces prêts et c'est à juste titre, que le premier juge a débouté Mme L... de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que la situation financière de Mme L... lors de l'octroi du prêt litigieux était la suivante : traitements reçus de la société Intercard en 2006 : 180 922 euros (pièce 9 banque : déclaration fiscale Intercard au titre de 2006) - pensions alimentaires 2007 : 16 800 euros /an (pièce 9 demanderesse) - revenus fonciers : 2 650 euros/ mois soit 31 800 euros/ an (pièce 7 demanderesse) - emprunts en cours : 6 119 euros / mois dont 3 802 € au titre des investissements locatifs (pièce 7 demanderesse) – patrimoine immobilier : 7 immeubles dont 6 immeubles locatifs - patrimoine mobilier : parts dans la Sarl Intercard - charge de remboursement relative au prêt de la Caisse régionale du crédit agricole : - prêt de 225 128 € : 1662,71 € / mois - prêt de 33 600 € : 248,16 € / mois - prêt de 12 600 € : non précisé (prêt remboursé intégralement le 10 mai 2010). La charge d'emprunts est ainsi portée de 6 119 € / mois à 8 030 € / mois, le projet financé devant rapporter un revenu locatif de l 067 € / mois : l'endettement global représentait donc environ 33,13 % du revenu global s'élevant à 242 326 euros (180 922 + 16 800 + 31 800 + 12 804). En se basant sur les éléments retenus par le cabinet d'expertise comptable Banse (pièce 29 demanderesse), le revenu annuel de Mme L... s'établissait en 2007 à 222 150 euros (18 512,50 euros / mois) soit : - salaires : 169 250 euros - revenus locatifs (7 biens immobiliers) : 36 100 euros - pension alimentaire : 16 800 euros. La charge d'emprunt suite aux prêts litigieux représente dans ce cas 41 % soit 8 030/ 19 379 (18 512,50 + 1 067), la somme de 1 067 euros représentant le revenu locatif prévisionnel des acquisitions financées par le crédit agricole du Languedoc. Ce taux d'endettement ne présente aucun caractère excessif compte tenu du niveau de revenus et de la consistance du patrimoine de l'intéressée. L'investissement était en outre assorti d'avantages fiscaux, Mme L... expliquant que son objectif d'investisseur était à la fois d'alléger la pression fiscale et de prévoir sa retraite ; Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme L... ou son mandataire avaient informé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de la souscription le 06 septembre 2007 d'un prêt d'un montant de 290 000,00 euros auprès de la banque populaire du Nord et de la souscription le 12 septembre 2007 d'un prêt d'un montant de 306 187,00 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; Mme L... ne peut donc reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de n'avoir pas tenu compte de ces autres prêts souscrits sur la même période ; Elle ne peut davantage tirer argument du fait que le seul interlocuteur de la banque ait été son conseiller en investissement dès lors que d'une part ce dernier était son mandataire, que d'autre part celui-ci doit répondre le cas échéant, des fautes commises dans l'exécution de son mandat ; En tout état de cause, nonobstant le mandat confié à son conseil en investissements, Mme L... n'ignorait pas le nombre et le montant de ses acquisitions et, par suite, l'étendue de ses engagements financiers au regard de ses revenus et de la plus au moins grande pérennité et/ou stabilité de ceux-ci (pension alimentaire, revenus locatifs, revenus professionnels) ; De plus, en tant que gérante de la société Intercard, elle avait eu l'occasion, si besoin était, d'appréhender les principes élémentaires de la gestion, également applicables au budget familial ; La banque a consenti à Mme L... des prêts dans une mesure compatible avec les éléments de revenus, de charges et de patrimoine qui lui avaient été communiqués ; Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenu compte d'autres opérations d'investissement en cours sur la même période alors que rien ne prouve que ces éléments lui avaient été transmis, soit par elle-même, soit par son mandataire ; La faute de la banque n'est donc pas établie ; Surabondamment, Mme L... ne justifie pas du quantum de sa demande indemnitaire soit 298 377,88 euros ; La demande fondée sur l'octroi excessif de crédit sera rejetée.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme P... faisait valoir que la banque ne pouvait ignorer l'existence de l'opération globale, en particulier, des prêts conclus en septembre 2007, dès lors que tous les actes notariés de prêt avaient été rédigés par le même notaire à des dates proches, ce qui était constant et non contesté (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 ; arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; qu'en retenant que Mme P... ne démontrait pas que la banque avait eu connaissance de l'opération globale et des prêts souscrits en septembre 2007 (arrêt attaqué, p. 8) sans répondre au moyen pertinent faisant valoir que cette connaissance résultait du fait que les actes de prêt avaient été rédigés par le même notaire à des dates proches, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde et à la voir condamner en conséquence à réparer ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE Mme L... invoque à titre subsidiaire le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. En vertu du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers son client et sa responsabilité ne peut être engagée que s'il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de celui-ci. La caisse n'a pas été à l'initiative de l'opération d'acquisition des lots de copropriété destinés à être loués dans le cadre du statut de loueur de meublés professionnel afin de permettre à Mme L... de bénéficier d'avantages fiscaux et de se constituer un patrimoine en vue de sa retraite. La caisse qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de Mme L... était pas tenue d'une obligation de conseil et n'encourt aucune responsabilité tant en ce qui concerne l'opportunité de l'investissement qu'en ce qui concerne la prétendue absence de rentabilité de l'opération financée. Il est de principe que la banque n'est redevable envers l'emprunteur, eût-il été averti ou non, d'un devoir de mise en garde que si celui-ci démontre qu'à la date de l'engagement, le concours n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Dès lors et compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la caisse n'était tenue envers Mme L... d'aucun devoir de mise en garde en l'absence de risque d'endettement excessif au regard des éléments soumis à son appréciation. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme L... était un emprunteur averti au vu de l'importance du patrimoine immobilier constitué avant l'opération litigieuse au moyen de plusieurs prêts immobiliers, étant observé également qu'en sa qualité de gérante et associée de la Selarl Intercard, elle avait acquis une expérience en matière de gestion lui permettant d'appréhender aisément les risques de l'opération financée par la caisse. Ainsi et à un double titre, la caisse n'était pas débitrice envers Mme L... d'un devoir de mise en garde. Mme L... sera déboutée de sa demande d'indemnisation, de ce chef, et le jugement sera confirmé ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si le prêteur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur, il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires de son client ; le devoir de mise en garde constitue un niveau d'intervention intermédiaire entre la simple information et le conseil : l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur ou regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; Cependant, seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation ; De plus, un établissement de crédit n'est pas tenu au devoir de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti ; En l'espèce, le prêt était adapté aux capacités financières de Mme L... au regard des éléments d'appréciation dont disposait le Crédit agricole ; Au surplus, Mme L... ne peut sérieusement se dire emprunteur non averti au vu de l'importance de son patrimoine immobilier constitué avant l'opération litigieuse (7 investissements locatifs financés par autant d'emprunts selon le document du cabinet Banse). Pour ces deux motifs, dont chacun est suffisant, elle ne saurait donc se prétendre créancière d'une obligation de mise en garde de la banque ; Enfin et surabondamment, il convient de rappeler que le préjudice résultant d'un défaut de mise en garde ne saurait consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter et non pas dans le montant des sommes prêtées ; À supposer établi le grief de défaut de mise en garde, Mme L... ne pourrait donc réclamer à titre indemnitaire l'ensemble des sommes prêtées au titre des trois prêts, y compris d'ailleurs le prêt de 12 600 euros intégralement remboursé en 2010, en se dispensant de surcroît de justifier de l'étendue de son préjudice. La demande fondée subsidiairement sur le défaut de conseil et de mise en garde sera également rejeté ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme P... faisait valoir que la banque ne pouvait ignorer l'existence de l'opération globale et des prêts conclus en septembre 2007 dès lors que tous les actes notariés de prêt avaient été rédigés par le même notaire à des dates proches, ce qui était constant et non contesté (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 ; arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; qu'en se fondant, pour débouter Mme P... de sa demande formulée au titre du devoir de mise en garde, sur les motifs selon lesquels elle ne démontrait pas que la banque avait eu connaissance de l'opération globale et des prêts souscrits en septembre 2007 (arrêt attaqué, p. 8 et 9) sans répondre au moyen pertinent faisant valoir que cette connaissance résultait du fait que les actes de prêt avaient été rédigés par le même notaire à des dates proches, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
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