Texte intégral
Délibéré au 18 janvier 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 18 février 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné les établissements publics à caractère industriel et commercial, Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE à payer à la S.A. STYL-SNAF, Fournitures articles et matériels de bureau, la somme de 749.517,76 francs au titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994 et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les établissements publics Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE ont régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les prétentions et les moyens développés par les établissements publics Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE dans leurs conclusions N° 2 en date du 14 mai 2001 tendant à faire juger qu'à la suite d'une "supercherie", il leur a été vendu des fournitures de bureau à un prix très excessif (5 fois la valeur des articles) et que leur préposé indélicat ou complaisant a outrepassé ses fonctions en procédant aux achats litigieux à des prix qui "ne laissent guère de doute sur la collusion" existant ente vendeur et acheteur.
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. STYL-SNAF dans ses conclusions en date du 18 janvier 2001 tendant à faire juger que le préposé des établissements publics considérés était
responsable des achats et que les commandes litigieuses ont suivi la procédure mise en place dans les établissements publics considérés.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S.A. STYL-SNAF a livré de janvier à juin 1993 des fournitures de bureau au centre de formation professionnelle d'Electricité de FRANCE à LYON GERLAND ; que les commandes ont été passées par Monsieur Jean Luc X..., préposé de l' Electricité de FRANCE audit centre et présenté par son employeur aux services de police chargés d'une enquête comme "l'acheteur du centre de formation et responsable du stock" ; que les conclusions déposées par les établissements publics Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE devant la la Cour d'Appel de LYON mentionnent que l'intéressé était le "responsable des achats de la concluante" et encore qu'il était "cadre" ; qu'enfin le procès-verbal d'enquête de police mentionne la déclaration du responsable dudit centre selon laquelle Monsieur X... avait "outrepassé ses droits et fonction" en passant des bons de commande excédant le maximum autorisé dans le cadre d'une commande ouverte (100.000 francs) ; qu'il s'ensuit que l' Electricité de FRANCE est tenue par les engagements pris par son préposé dès lors que celui-ci n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l' Electricité de FRANCE ne démontre pas que son préposé n'avait pas le pouvoir de l'engager et qu'il a agi à des fins étrangères à ses fonctions de responsable des achats ; qu'il est inopposable à la S.A. STYL-SNAF que le préposé n'a pas suivi les procédures internes à l' Electricité de FRANCE ; que celui-ci avait qualité pour passer les commandes litigieuses et a agi dans le cadre des ses attributions en procédant à l'achat de marchandises même à un
prix jugé excessif par son employeur ;
Attendu que les établissements publics Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 1134 du code civil relativement à l'exécution de bonne foi des conventions légalement formées ; que cet article ne s'applique qu'au stade de l'exécution du contrat et non au stade de sa formation ; que les contrats successifs de vente ne sont pas attaqués pour dol du vendeur ; que la fraude ou la collusion alléguée par l' Electricité de FRANCE, qui aurait entachée les achats de fournitures de bureau effectuées par l'entremise de Monsieur X..., n'est pas démontrée ; qu'aucun fait, autre que le caractère estimé exorbitant du prix n'est avancé pour démontrer fraude ou collusion ; qu'enfin une ordonnance de non-lieu sur une plainte contre X visant ces faits précis et d'autres également, a été rendue le 12 mai 1997 par un juge d'instruction ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel des établissements publics, Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE, comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute la S.A. STYL-SNAF de sa demande fondée sur l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.
Condamne les établissements publics, Electricité de FRANCE et Gaz de FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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