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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.758

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée KAPA PROMOTION, ayant son siège ... (10ème), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit de Monsieur André Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. X..., Didier, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Kapa Promotion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Kapa Promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1988) d'avoir pour prononcer, à ses torts, la nullité d'une promesse de vente d'un immeuble qui lui avait été consentie par M. Z... et décider que l'indemnité d'immobilisation resterait acquise à celui-ci, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué constate expressément dans son exposé des faits de l'espèce que la condition suspensive que constituait la production des documents administratifs nécessaires à l'établissement de l'acte notarié de vente ne s'est pas réalisée dans le délai prévu par la promesse et ceci en raison de la carence du promettant ; que, par ailleurs, la promesse de vente stipule que "si l'une ou l'autre des conditions suspensives" qu'elle prévoit n'étaient pas réalisées, la promesse sera considérée comme "nulle et non avenue, sans aucune formalité, ni indemnité de part, ni d'autre, et l'indemnité d'immobilisation sera restituée au bénéficiaire" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en prononçant la nullité de la promesse pour défaut de réalisation d'une des conditions suspensives tout en décidant que l'indemnité d'immobilisation restait acquise au promettant, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause claire et précise susvisée de la promesse ; ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'une décision judiciaire statuant au fond doit reposer sur des motifs suffisants à l'exclusion de tout autre motif dubitatif ou hypothétique ; que le motif précité s'avère totalement dubitatif et hypothétique ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs contraire à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, après avoir relevé que la promesse de vente stipulait que la levée d'option devait être opérée concomitamment avec le paiement du prix ou la consignation de celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que la société Kapa Promotion, en levant l'option sans payer en même temps le prix d'acquisition, avait méconnu l'obligation mise à sa charge par le contrat, a, par ce seul motif étranger à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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