Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-13.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-13.801

Date de décision :

21 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Q 20-13.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 1°/ M. A... S..., 2°/ Mme G... K..., épouse S..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Q 20-13.801 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Q... L..., domicilié [...], [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme S..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... ; les condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande tendant à voir constater qu'ils sont les seuls propriétaires des parcelles sur lesquelles est édifiée l'immeuble du [...] , à savoir la parcelle cadastrée section [...] et la partie de la parcelle cadastrée section [...] située entre la parcelle cadastrée section [...] et la parcelle cadastrée section [...] , de leur demande tendant à la démolition des constructions de M. L... et de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la revendication de propriété sur la parcelle 193, M. et Mme S... se prévalent de l'usucapion d'une bande terre située sur la parcelle 193 appartenant à M. L... et voisine de leur parcelle 194 et demandent la démolition des constructions situées sur la bande de terre litigieuse ; qu'il convient tout d'abord d'indiquer que l'action de M. et Mme S... est pétitoire, fondée sur la titularité du droit de propriété qu'ils prétendent détenir, de sorte que le non cumul des actions possessoires et pétitoire, au demeurant aboli depuis la loi nº 2015-177 du 16 février 2015, ne trouve pas à s'appliquer ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme S... en réintégration tendant à faire retirer les constructions de M. L... ; que si l'article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'il ressort de l'acte authentique du 12 janvier 2015 que M. et Mme S... ont acquis de M. et Mme P... la parcelle 194, que la parcelle 193 n'était pas incluse dans la vente, les vendeurs ayant déclaré que la maison vendue empiétait sur cette parcelle 193 appartenant à M.L... ; qu'un extrait de plan cadastral annexé à l'acte de vente matérialise cet empiètement et est signé par M. et Mme S... qui ont ainsi, comme Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] leurs auteurs, reconnu explicitement la propriété de M. L... sur la bande de terre litigieuse, laquelle résulte de l'acte authentique de donation du 22 septembre 2006 ; que dès lors, M. et Mme S... ne peuvent se prévaloir d'actes de possession de leurs auteurs sur la parcelle 193 de sorte que la prescription trentenaire n'est pas acquise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur action en revendication de propriété sur la parcelle 193 et que, par voie de conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes subséquentes de démolition des constructions et de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. S... reconnaît dans ses écritures que la partie de terrain objet du litige, qu'il entend prescrire, est cadastrée [...] et qu'il s'agit donc d'une parcelle appartenant à M. L... ; que lorsqu'ils ont acquis le 12 janvier 2015 des époux Y... l'immeuble cadastré Section [...] , les époux S... K... savaient que la maison à usage d'habitation implantée sur cette parcelle empiétait sûr la parcelle voisine [...] appartenant aux consorts L... ; qu'en effet, les vendeurs ont déclaré à l'acte que, suite à une erreur de construction de l'immeuble ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 24 avril 1980, celui-ci a été implanté en partie sur le fonds voisin ; que les acquéreurs ont déclaré quant à eux qu'ils connaissaient parfaitement la situation, savaient qu'ils s'exposaient à une action en revendication du propriétaire de la parcelle [...] et avaient conscience qu'ils pourraient être amenés à démolir à leurs frais une partie du bien acquis ; qu'était annexé à l'acte de vente un extrait de plan cadastral matérialisant l'empiétement de l'immeuble acquis sur la parcelle [...] ; que les acquéreurs ont contresigné cet extrait de plan cadastral en y apposant la mention « Pris connaissance et conscience de l'empiétement » ; qu'il en résulte que M. S... ne peut prescrire contre le titre en vertu duquel sa possession sur le passage litigieux est exercée à titre précaire et pour le compte d'autrui ; qu'au surplus, M. S... fait courir le délai de prescription à partir du mois de novembre 1980, date à laquelle aurait été déposée la déclaration d'achèvement des travaux ; que pour autant, cette déclaration n'est pas versée aux débats ; que les attestations produites au soutien de l'action en revendication ne font état d'aucun acte matériel de nature à caractériser la possession, étant précisé d'une part que les personnes attestant n'avoir jamais vu le passage sûr la fraction de parcelle litigieuse située entre les parcelles [...] et 195 ne caractérisent aucun acte d'occupation réelle des auteurs de M. S..., et d'autre part que les consorts L... ne revendiquent aucun droit de passage sur une parcelle qu'ils considèrent leur appartenir ; que le seul passage dont il est fait état est celui d'une canalisation d'eau appartenant aux consorts L... et desservant le hangar agricole implanté sur la parcelle [...] , dont la présence est confirmée par le maire du village ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en affirmant que les mentions de l'acte de vente du 12 janvier 2015 et l'extrait de plan cadastral qui y est annexé valaient reconnaissance par M. et Mme S... de la propriété de M. L... sur la bande de terre litigieuse (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), cependant que les termes de ces deux actes, qui se bornent à faire état auprès de M. et Mme S... de l'empiètement en cause, ne sont en rien incompatibles avec l'existence de l'acquisition par usucapion de la propriété de cette bande de terre située sur la parcelle cadastrée [...] (L...) par les propriétaires de la parcelle cadastrée [...] (S...), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 28 juin 2018, p. 15, alinéas 5, 6 et 8 et p. 16, alinéas 2 et 10), M. et Mme S... faisaient valoir que la prescription se trouvait acquise dès l'année 2011, compte tenu de la date de construction de la maison, achevée en 1980, de sorte que la signature de l'acte du 12 janvier 2015 et de ses annexes ne pouvait avoir eu pour effet de de remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'en prenant en considération à l'appui de sa décision l'acte du 12 janvier 2015 et ses annexes, sans répondre aux conclusions pertinentes de M. et Mme S... rappelant le principe selon lequel une prescription acquise ne peut être remise en cause au vu de circonstances survenues postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, qu'il ne serait pas établi que le délai de prescription invoqué par M. et Mme S... a commencé à courir à compter du mois de novembre 1980, dans la mesure où « les attestations produites au soutien de l'action en revendication ne font état d'aucun acte matériel de nature à caractériser la possession, étant précisé d'une part que les personnes attestant n'avoir jamais vu le passage sur la fraction de parcelle litigieuse située entre les parcelles [...] et 195 ne caractérisent aucun acte d'occupation réelle des auteurs de Monsieur S..., et d'autre part que les consorts L... ne revendiquent aucun droit de passage sur une parcelle qu'ils considèrent leur appartenir » (jugement entrepris, p. 5 in fine), cependant que ces considérations relatives à des « actes matériels d'occupation » par les occupants de la parcelle [...] et à un « droit de passage » sont sans lien avec l'objet du litige, qui porte sur un empiètement qui, ayant duré sans contestation pendant plus de trente ans, a conféré aux propriétaires de la maison la propriété du terrain d'assiette de cette maison, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil ; ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que devant les juges du fond, M. et Mme S... produisaient aux débats l'acte de vente du 12 janvier 2015, expressément visé par la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7) et que dans cet acte de vente, il est expressément mentionné que la maison litigieuse, construite à cheval sur les parcelles 193 et 194, « a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la Direction Départementale de l'Equipement le 24 avril 1980 » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des stipulations de cet acte de vente, la preuve ne se trouvait pas rapportée d'une prescription ayant commencé à courir en 1980, au regard de la date de délivrance du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-21 | Jurisprudence Berlioz