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Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-40.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.529

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant au lieudit "Gérard" à Montreuil-sous-Perouse (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 1 ) Me X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vitré Gel, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 ) l'ASSEDIC de Bretagne, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vitré Gel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Pierre Y..., chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise individuelle Jean Y..., devenue, société anonyme Vitré Gel dont il était actionnaire minoritaire, a été nommé membre du directoire avec son frère, actionnaire majoritaire ; qu'il a été révoqué le 13 octobre 1989 de son mandat social ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 10 avril 1990, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales et d'indemnités de rupture ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre Y... reproche à la cour d'appel, statuant sur contredit, de s'être déclarée incompétente du fait qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail alors, selon le moyen, qu'un membre du directoire peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail, si le contrat de travail invoqué correspond à l'exercice de fonctions techniques effectives et qu'il existe un lien de subordination avec la société ; qu'il résulte de nombreuses attestations que M. Jean-Pierre Y... exerçait des fonctions distinctes de celle de directeur commercial, notamment des prises de commandes et des livraisons, fonctions exercées depuis 33 ans ; que le lien de subordination entre M. Jean-Pierre Y... et la société Vitré Gel était indiscutablement établi : M. Paul Y..., détenant à lui seul plus de 50 % des actions, pouvait nommer et révoquer directement ou indirectement les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat, au travail portant sur les prises de commande et les livraisons, en dehors de toutes modifications statutaires, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 512-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'exerçait pas de formations techniques distinctes de celle de mandataire social ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que lors de la création de la société Vitré Gel, M. Y... est devenu titulaire des pouvoirs accordés aux mandataires sociaux et que cette qualité de mandataire social a été instaurée, alors que disparaissait la qualité antérieure de salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Vitré Gel et l'ASSEDIC de Bretagne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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