Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
à Me Thomas TAILLEPIED
à Maître Alain DE ANGELIS
N° RG 24/01641 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 juin 2019, impliquant un véhicule ayant pris la fuite.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance AXA a versé une provision de 500 € à Monsieur [F] [Z].
Par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 novembre 2020 le Docteur [X] [J] a été désigné en qualité d’expert et la société AXA a été condamnée a versé une provision complémentaire de 6 000 € à Monsieur [F] [Z].
Suite au rapport d’expertise du Docteur [J] rendu en date du 26 août 2023, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a formulé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 6 104,76 € hors postes réservés dans l’attente de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie et déduction faite de la somme de 6 500 € versée à titre de provision.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 19 avril 2024, Monsieur [F] [Z] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de déclarer l’ordonnance à venir opposable à la CPAM et d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 20 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens avec distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED .
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision complémentaire à hauteur de 15 932,76 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà allouée à hauteur de 6 500 euros, le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 16 000 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 16 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé avec distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [F] [Z] une provision de 16 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens du référé avec distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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