Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-21.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.808
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de la société Cavia Sovac, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait formé le 1er juin 1995 d'un jugement contradictoire rendu le 17 juin 1994 par un tribunal d'instance qui l'avait condamné à payer diverses sommes à la société Cavia Sovac alors que, selon le moyen, la signification doit être faite à personne ; que si, dans le cas où la signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile, cette signification à domicile n'est valable qu'à la condition que l'huissier de justice mentionne, dans l'acte de signification, les formalités et diligences qui l'ont conduit à considérer que la signification à personne est impossible ; qu'en faisant courir le délai d'appel de l'espèce à compter d'une signification faite au père de M. X..., sans justifier que l'huissier de justice instrumentaire a mentionné, dans l'acte de signification, les formalités et diligences qu'il devait accomplir, la cour d'appel a violé les articles 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... avait soutenu que l'acte de signification de la décision en cause lui avait été délivrée à une autre adresse que celle qui était alors la sienne, ni excipé de la nullité de cet acte en critiquant les diligences effectuées par l'huissier ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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