Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° X 17-26.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chalvignac, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Josselyne A... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chalvignac et de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chalvignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Chalvignac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fautes commises par le notaire étaient directement à l'origine des préjudices matériels et moral invoqués par Mme Josselyne A... et de l'AVOIR condamné à payer à Mme Josselyne A... la somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE par un arrêt définitif prononcé le 24 avril 2008 par la cour de ce siège, la vente de la propriété dont Mme Josselyne A... était nue-propriétaire à la SAFER a été déclarée parfaite ; que nonobstant, cette décision n'exclut pas de rechercher la responsabilité éventuelle du notaire dans ses rapports avec sa mandante qui l'avait choisi comme notaire instrumentaire dans la vente de sa propriété ; qu'en l'espèce, le projet de Mme Josselyne A... consistait à céder sa propriété à M. Y... Z... (la SCI du Vitraye dont il est l'associé avec son épouse) qui exploitait les terres depuis un prêt à usage qui remontait au 26 octobre 2002, moyennant un prix de vente minoré en contrepartie duquel cette dernière pouvait conserver la jouissance de sa maison d'habitation ; que le notaire ne saurait soutenir qu'il ignorait le projet de 1a venderesse dès lors que l'information qu'il a délivrée à la Safer contenait l'identité de l'acquéreur qu'en outre, il connaissait puisque ce dernier l'avait précisément consulté pour la mise en place d'un prêt pour acquérir (Cf l'attestation de M. Y... - pièce 6), et qu'à tout le moins, il lui appartenait de s'enquérir de la qualité de cet acquéreur, afin de renseigner la rubrique "situation locative ou -autre occupation" portant sur la situation de cette propriété de 13 ha ou encore, la rubrique "Preneur en place" primant le droit de préemption de la Safer ; qu'aucune de ces rubriques contenue dans ce formulaire classique d'information à la Safer, n'a été renseignée, alors qu'en sa qualité d'exploitant des terres depuis 2002, le droit de préemption de M. Y..., associé avec son épouse dans la SCI acquéreur, devait primer celui de la Safer, et en tout cas, si l'acquéreur pris sous la forme d'une SCI posait problème par rapport au droit de préemption de la Safer, il appartenait alors à ce notaire de lui conseiller d'acquérir en son nom personnel ; qu'en outre, sur le formulaire de la notification, le notaire n'a pas recueilli la signature du donateur, alors que cette donation à sa fille était assortie d'une clause d'inaliénabilité durant son vivant à peine de nullité et révocation des aliénations et des hypothèques qui pourraient âtre consenties par le nu-propriétaire sans son accord, faisant ainsi prendre le risque à l'acquéreur d'une éviction, si le donateur n'avait pas par la suite, consenti à la vente ; que de même, il n'a pas cru devoir établir un compromis de vente privant l'acquéreur et le vendeur d'un certain nombre de droits (droit de rétractation par exemple), ou encore de percevoir des pénalités par l'une ou l'autre des parties, ou encore d'être parfaitement informée sur la teneur de cet engagement qui seul, liait les parties ; qu'enfin et surtout, ce notaire a in fine, délibérément poursuivi la vente de ce bien, passant outre la volonté de la venderesse qui à deux reprises lui a notifié sa décision de retirer son bien de la vente du fait que l'acte de vente projeté par le notaire qui avait mis en lice la Safer en omettant de la renseigner sur l'acquéreur pressenti, n'entrait plus dans ses prévisions, et que celui-ci, recueillant la seule signature du donateur âgé de 81 ans, s'est cette fois-ci affranchi de celle Mme Josselyne A... en procédant à la vente de ce bien ; qu'il s'évince de ce qui précède que ce notaire, au mépris de ses obligations élémentaires dont celles, notamment, d'assurer l'équilibre des intérêts en présence et l'efficacité de son acte par rapport à Mme Josselyne A... qui l'avait désigné comme notaire instrumentaire dans la vente de sa propriété, a incontestablement commis une série de fautes graves de nature à engager sa responsabilité professionnelle qui est directement à l'origine des préjudices invoqués par Mme Josselyne A... dont la propriété a été vendue contre sa volonté à un prix minoré, a été évincée de son bien, et a été en outre privée de l'usage de sa maison d'habitation que l'accord avec l'exploitant de ses terres lui permettait de conserver ; que les préjudices matériel et moral avérés peuvent être justement évalués à le somme de 300 000 euros au paiement de laquelle sera condamné le notaire ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, Mme Josselyne A... se contentait d'affirmer que la vente avait été conclue en contradiction avec son intention et au détriment de ses propres intérêts et qu'elle avait subi de ce fait un préjudice très important, sans préciser la nature des préjudices qu'elle aurait subis ; qu'en relevant que la faute imputée au notaire était directement à l'origine des préjudices invoqués par Mme Josselyne A... dont la propriété avait été vendue contre sa volonté à un prix minoré, qui avait été évincée de son bien et avait été en outre privée de l'usage de sa maison, la cour d'appel a retenu l'existence des préjudices qui n'étaient pas invoqués et, ainsi, méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses dernières conclusions, Mme Josselyne A... se contentait d'affirmer que la vente avait été conclue en contradiction avec son intention et au détriment de ses propres intérêts et qu'elle avait subi de ce fait un préjudice très important, sans préciser la nature des préjudices qu'elle aurait subis ; qu'en relevant que la faute imputée au notaire était directement à l'origine des préjudices invoqués par Mme Josselyne A... dont la propriété avait été vendue contre sa volonté à un prix minoré, qui avait été évincée de son bien et avait été en outre privée de l'usage de sa maison, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'existence des préjudices ainsi relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au demandeur à une action en responsabilité de préciser la nature des préjudices dont il demande réparation et d'en justifier ; qu'en retenant que la faute imputée au notaire était directement à l'origine des préjudices invoqués par Mme Josselyne A... dont la propriété avait été vendue contre sa volonté à un prix minoré, qui avait été évincée de son bien et avait été en outre privée de l'usage de sa maison, sans viser d'éléments par lesquels Mme Josselyne A... aurait justifié de l'existence de tels préjudices qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit se prononcer par des motifs qui permettent d'établir clairement le fondement de sa décision ; qu'en affirmant que la faute imputée au notaire était directement à l'origine des préjudices invoqués par Mme Josselyne A... dont la propriété avait été vendue contre sa volonté à un prix minoré, qui avait été évincée de son bien et avait été en outre privée de l'usage de sa maison, sans préciser lequel de ces préjudices, qui ne pouvaient être retenus simultanément comme la conséquence de la faute retenue, elle a entendu indemniser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnité accordée à la victime doit la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute retenue ; qu'en indemnisant Mme Josselyne A... , outre de son préjudice moral, des préjudices résultant de la vente de sa maison à un prix minoré et de la perte de l'usage de celle-ci qu'elle entendait conserver, quand la vente de la maison à un prix minoré était la contrepartie de la conservation de sa jouissance de sorte que Mme Josselyne A... n'aurait pu exiger de l'acquéreur qu'il la laisse bénéficier de l'usage de la maison cédée sans consentir une diminution du prix, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment