Cour d'appel, 15 janvier 1998. 1995-9795A
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1995-9795A
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La société de droit canadien UNIVERSAL GENERAL INSURANCE COMPANY (ci-après dénommée U.G.I.C.), avait chargé son courtier, la société de droit français EUROMEPA ayant son siège à PARIS LA DEFENSE (92), de procéder au placement d'un traité de réassurance, à effet du 1er avril 1990, portant sur un portefeuille de police d'assurance multirisques habitation localisé au CANADA.
En exécution des instructions fournies par son mandant, la société EUROMEPA contactait, par un fax daté du 27 mars 1990, la société de droit belge GROUP JOSI REINSURANCE COMPANY (ci-après désignée GROUP JOSI), et offrait à celle-ci une participation sur ce traité de réassurance en indiquant que "les réassureurs principaux sont UNION RUCK avec 24 % et AGRIPPINA RUCK avec 20 %..."
Par fax en réponse du 06 avril 1990, la société GROUP JOSI donnait son accord pour une participation à hauteur de 7,5 %.
Entre temps, le 28 mars 1990, UNION RUCK indiquait à la société EUROMEPA qu'elle n'entendait pas prolonger sa participation au-delà du 31 mai 1990 et la société AGRIPPINA RUCK, par courrier du 30 mars 1990, qu'elle réduirait sa participation de 20 % à 10 % à effet du 1er juin 1990, ces retraits étant motivés par des changements de politique économique imposés par les maisons mères de ces assureurs déjà implantées sur le territoire américain.
Le 25 février 1991, la société EUROMEPA adressait à la société GROUP JOSI un relevé de compte présentant un solde débiteur, puis un décompte final duquel il ressortait que la société GROUP JOSI était redevable, au titre de sa participation, d'une somme de 54.679,34 dollars canadiens.
La société GROUP JOSI refusait, par courrier du 05 mars 1991, de régler ladite somme, motif pris essentiellement que son adhésion au traité de réassurance avait été emportée par la présentation d'informations qui "se sont révélées fausses à posteriori" et plus
particulièrement celles concernant la participation d'UNION RUCK et d'AGRIPPINA à l'opération.
C'est dans ces circonstances que la société U.G.I.C. a fait assigner, par acte du 06 juillet 1994, la société GROUP JOSI devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
La société GROUP JOSI a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce de BRUXELLES, lieu de son siège social, en se prévalant d'une part, de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et, d'autre part, pour le cas où le droit commun serait jugé applicable, de l'article 1247 du Code Civil. Subsidiairement, et dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence viendrait à être rejetée, elle a conclu à la nullité du contrat sur le fondement des articles 1134 et 1116 et suivants du Code Civil.
Par jugement en date du 27 juillet 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le tribunal a retenu sa compétence et condamné la société GROUP JOSI à payer à la société U.G.I.C. la somme de 54.679,34 dollars canadiens majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 1994, outre une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Appelante de cette décision, la société GROUP JOSI soutient tout d'abord que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la convention de BRUXELLES doit trouver application en l'espèce.
A cet égard, elle se prévaut d'analyses doctrinales selon lesquelles doit être considéré comme un litige international communautaire soumis aux règles de la convention de BRUXELLES, tout litige dans lequel se dégage un critère de rattachement à la convention. Selon
elle, le principal critère de rattachement est celui prévu à l'article 2-1 de la convention, à savoir celui du domicile du défendeur.
Ayant son siège à BRUXELLES et aucun établissement secondaire en FRANCE, elle en déduit, ainsi qu'en dispose l'article 2-1 précité, qu'elle ne peut être attraite que devant la juridiction belge. Elle invoque également l'article 5-1 de la convention qui traite de manière spécifique de la compétence en matière contractuelle et soutient que l'obligation qui sert de base à la demande devait être exécutée, s'agissant du règlement d'une dette conventionnelle et à défaut de stipulations contraires au traité de réassurance, au domicile du débiteur, soit encore à BRUXELLES. Elle ajoute que, quand bien même la convention du BRUXELLES serait déclarée inapplicable, les règles traditionnelles du droit international privé commandent aussi d'écarter la compétence des juridictions françaises. A cet égard, elle fait observer que c'est au lieu de son siège social qu'elle a reçu l'offre de contracter d'EUROMEPA et qu'elle a émis son acceptation, le lieu d'émission de l'acceptation permettant ainsi de déterminer, selon elle, la juridiction compétente. Elle se réfère également au lieu d'exécution du contrat qui, selon l'article 1247 du Code Civil français, ne peut être que celui du domicile du débiteur. Subsidiairement sur le fond et pour le cas où l'exception d'incompétence qu'elle invoque serait écartée, elle estime que sa participation au traité n'a été emportée qu'au moyen d'une réticence dolosive commise par la société EUROMEPA, mandataire de la société U.G.I.C., qui lui a celé le retrait des autres principaux réassureurs et que, du fait de cette manoeuvre dolosive, elle n'a pas été en mesure de se faire une opinion exacte du risque qu'elle a accepté. Elle sollicite, en conséquence, l'annulation du contrat qu'elle a
souscrit sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil.
Plus subsidiairement encore, elle se prévaut des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil selon lesquelles les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et conclut, sur ce deuxième fondement, à la résolution du contrat.
Enfin et en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 45.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *
La société U.G.I.C. conclut, pour sa part, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 50.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.
En réplique, elle fait essentiellement valoir, en s'appuyant sur d'autres analyses de doctrine, que les règles de compétence spécifiques posées par la convention de BRUXELLES ne peuvent trouver à s'appliquer que si le demandeur est également domicilié dans un état membre de la communauté européenne signataire de la convention. Elle en déduit, comme le premier juge, qu'elle-même étant une société de droit canadien n'ayant aucun établissement secondaire sur le territoire de la communauté économique européenne, la convention de BRUXELLES ne peut être qu'écartée en l'espèce et le litige tranché conformément aux règles traditionnelles du droit international privé. A cet égard, elle rappelle que, à défaut d'une convention internationale établissant des règles de compétence directe, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale.
Se prévalant des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle soutient que, même si la société GROUP JOSI n'a pas de siège en France, elle était fondée à saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, cette prestation correspondant en la cause au paiement par JOSI de sa dette de réassurance. Sur ce point, elle estime tout d'abord qu'il avait été convenu entre les parties implicitement mais de manière non équivoque, comme le montrent les pièces des débats, que le paiement devait être fait, par dérogation au principe énoncé par l'article 1247 du Code Civil, entre les mains d'EUROMEPA, qui elle a son siège en France. Elle ajoute également que, pour déterminer le lieu du paiement, il convient de se référer aux usages de la profession, lesquels prévoient que l'assureur peut effectuer son paiement relatif aux indemnités de réassurance soit au siège social de l'assuré, soit auprès du mandataire désigné par lui à cet effet, agent ou éventuellement courtier, si celui-ci a reçu mandat d'encaissement, ce qui était le cas selon elle d'EUROMEPA qui a géré la totalité du contrat ainsi que les difficultés qui s'en sont suivies du fait de la position adoptée par la société GROUP JOSI. Elle déduit de là que, comme l'ont retenu les premiers juges, le critère de rattachement se trouve parfaitement établi en l'espèce.
Elle fait également valoir que l'application de la loi française ne saurait être contestée dès lors que les parties n'ont pas fait le choix d'une autre loi et que, tant au regard des usages applicables en matière de réassurance, que du lieu d'exécution du contrat qui s'est formé, contrairement à ce que prétend l'appelante, sur le territoire français au moment de la réception de l'offre par EUROMEPA, cette loi a seule vocation à régir la cause, étant précisé qu'en toute hypothèse la loi belge est identique à la loi française en matière contractuelle.
Sur le fond, elle conteste l'existence d'une quelconque réticence dolosive, faisant observer que les informations délivrées par EUROMEPA étaient parfaitement exactes au moment où elles ont été fournies et que ce n'est que par la suite qu'est intervenu le retrait des deux autres assureurs, ajoutant qu'il appartenait à la société GROUP JOSI, professionnelle de l'assurance, de se tenir informée de l'évolution de la situation contractuelle.
Elle fait encore valoir que le retrait des deux assureurs n'était pas de nature à modifier le risque et que c'est à juste titre que le premier juge, se référant à une position de principe adoptée par la Chambre des Lords Anglais qui a à connaître traditionnellement, en dernier ressort, des litiges internationaux en matière de réassurance, en a déduit que la société JOSI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les modifications du seuil de participation de AGRIPPINA RUCK et UNION RUCK l'auraient amenée à ne pas contracter si elle les avait connues. MOTIFS DE LA DECISION
Considérant, avant tout débat au fond, que les parties s'opposent sur l'applicabilité en l'espèce de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.
Considérant que la société GROUP JOSI prétend, s'appuyant sur une étude du Professeur Bernard Y... (la convention de BRUXELLES Droit International privé, Economica, page 412 n° 507), que doit être considéré comme communautaire au sens de la convention, le litige qui tombe sous le coup d'une règle de compétence du traité ; que, toujours selon l'appelante, deux critères de rattachement au traité existent en la cause, à savoir le fait qu'elle ait son siège social en Belgique et le fait que l'obligation litigieuse devait être exécutée en Belgique ; qu'elle déduit de là que, tant en application de l'article 2 que de l'article 5-1 de la convention, seul le Tribunal de Commerce de BRUXELLES a compétence pour connaître du
litige.
Considérant que la société U.G.I.C. fait au contraire valoir que les règles de compétence spécifiques de la convention de BRUXELLES ne peuvent être opposées à une partie demanderesse qui, comme elle-même, n'est pas domiciliée dans un état membre de la Communauté Economique Européenne signataire de la convention de BRUXELLES, et que le juge doit, dans ce cas, se référer aux seules règles traditionnelles du droit international privé pour déterminer la compétence.
Considérant que se pose ainsi la question du champ d'application de la convention et plus précisément celle de savoir si ladite convention doit s'appliquer non seulement aux litiges "intra-communautaires", mais également aux litiges "intégrés à la Communauté" ; que cette question de principe, qui relève d'une interprétation du traité, paraît cependant ne pouvoir être utilement résolue sans que ne soit posée préalablement à la Cour de Justice des Communautés Européennes une question préjudicielle, comme le permet le protocole du 03 juin 1971 relatif à l'interprétation de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.
Considérant que, de même, et bien que les parties n'aient pas soulevé ce moyen dans leurs écritures, se pose la question de savoir si, dans l'hypothèse où la convention de BRUXELLES serait dite applicable, les dispositions des articles 7 et suivants de ladite convention, relatives à la compétence en matière d'assurances, n'ont pas seules vocation à régir la cause au lieu de celles invoquées des articles 2 et 5-1 ; que cette difficulté, à ce jour non encore tranchée en ce qui concerne le domaine spécifique de la réassurance et qui divise la doctrine, est susceptible également de donner lieu à une question préjudicielle.
Considérant toutefois que la Cour ne peut d'office recourir à la mesure envisagée sans avoir au préalable invité les parties, dans le
souci du respect du principe du contradictoire, ainsi que le Ministère Public, à présenter leurs éventuelles observations ; que la réouverture des débats sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
- Avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations, tant sur le moyen de droit soulevé d'office que sur l'opportunité de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, conformément aux dispositions du protocole du 03 juin 1971, une question préjudicielle,
- Ordonne également la communication du dossier au Ministère Public, - Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties ainsi que les dépens. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
LE PRESIDENT ayant assisté au prononcé A. PECHE-MONTREUIL
F. X...
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