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Cour de cassation, 02 mars 1995. 94-43.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.588

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n V/94-43.588 et n Y/94-43.591 au n J/94-43.601 formés par : 1 / M. Gilbert Y..., demeurant à La Queue en Brie (Val-de-Marne), groupe scolaire Lamartine, route de Villiers, 2 / Mme Christianne D..., demeurant à Siltzheim (Bas-Rhin), ..., 3 / Mme Nathalie G..., demeurant à Spicheren (Moselle), ..., 4 / M. Guy B..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 5 / M. Jean I..., demeurant à Plappeville (Moselle), ..., 6 / Mme Doris Z..., née Arend, demeurant à Rimling (Moselle), 18, Grand'Rue, 7 / M. Alain E..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 8 / Mme Murielle J..., née X..., demeurant à Folkling (Moselle), ..., 9 / Mlle Eliane C..., demeurant à Rouhling (Moselle), ..., 10 / Mme Marie-Catherine A... née H..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., 11 / Mme Marie-Louise F..., demeurant à Farebersviller (Moselle), ..., 12 / M. Robert K..., demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation de douze arrêts rendus le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture de Metz (Moselle), 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, M. Y... et 11 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité ; qu'en cours de procédure, l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 a fixé, à compter du 1er décembre 1983, le montant de cette indemnité à 3,95 fois la valeur du point ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 avril 1994) d'avoir rejeté leurs demandes sur le fondement de ce texte, alors, selon le moyen, que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 est contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit, d'une part, à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant et, d'autre part, à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, même si la violation a été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit, car si l'article 6-1 de la convention précitée permettait une telle intervention, un Etat contractant pourrait impunément empêcher ses tribunaux d'exercer leurs fonctions ; qu'en l'espèce, l'intervention du législateur, d'une part, a fait obstacle aux droits des salariés d'avoir un procès équitable et des chances égales, d'autre part, a empêché les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'espèce de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ; alors, encore, que l'Assemblée Nationale est actuellement saisie d'une proposition de loi déposée le 28 avril 1994 et visant à supprimer la rétroactivité de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 pour le calcul de l'indemnité de difficultés particulières en Alsace-Moselle ; Mais attendu, d'abord, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime ; que ce texte de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel ; qu'il n'est donc pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est, à bon droit, que la cour d'appel en a fait application ; Attendu, ensuite, que les salariés ne peuvent se prévaloir d'une proposition de loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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