Cour de cassation, 13 mai 1997. 97-60.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.074
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mme Nicole Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 13 février 1997) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la radiation de Mme Z..., épouse Y... de la liste électorale de la commune de Taurinya alors que M. X... n'aurait pas été convoqué pour l'audience et alors que l'électrice contestée résiderait à Perpignan et qu'elle ne figurerait pas au rôle des contributions directes communales ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été régulièrement avisé par courrier du 26 janvier 1997 de l'audience, en application de l'article R. 14 du Code électoral ;
Et attendu que le tribunal dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve énonce que M. X... se contente d'affirmer sans rapporter, ni offrir de rapporter la preuve que l'électrice ne réunissait pas les conditions pour être maintenue sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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