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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-18.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.049

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Laplante, Gamarde, 40380 Montfort-en-Chalosse, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la SCI Beauchêne, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Beauchêne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... soutenait que les parts en industrie avaient été créées pour maintenir les proportions initiales de détention des parts sociales, que M. X... avait apporté son savoir faire en matière de gestion en représentation duquel il avait reçu 300 parts en industrie et qu'il ne produisait aucune délibération d'assemblée générale fixant sa rémunération de gérant ni aucun contrat de prestation de service entre lui-même et la société civile immobilière Beauchêne (SCI), la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas statué par une simple affirmation, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qu'eu égard à la nature et l'activité de la SCI, cet apport n'avait pu correspondre qu'à un travail effectif de gestion destiné à permettre la réalisation du projet pour lequel il devait être rémunéré par des parts sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Beauchêne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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