Cour d'appel, 08 septembre 2008. 3990/04
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
3990/04
Date de décision :
8 septembre 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
No de rôle : 06 / 01478
Brigitte X... épouse Y...
c /
Didier Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 (R. G. 3990 / 04) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mars 2006
APPELANTE :
Brigitte X... épouse Y...
née le 08 Avril 1960 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
demeurant...
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Didier Y...
né le 30 Juin 1951 à MONTAUBAN (82000)
de nationalité Française
profession : exploitant vinicole
demeurant ...
représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Catherine VESSELOVSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Faits et procédures antérieures :
Didier Y... et Brigitte X... se sont mariés à Bordeaux le 7 septembre 1984, sous le régime de la séparation de biens.
Brigitte X... a engagé une procédure en liquidation de l'indivision existant entre les époux.
Le 23 mai 2003, les parties ont conclu un protocole d'accord par lequel Brigitte X... a cédé l'ensemble de ses biens et de ses parts dans les sociétés constituées ou acquises en Espagne à Didier Y....
Après une première requête conjointe en divorce, Brigitte X... a assigné Didier Y... en divorce pour faute par acte du 2 juillet 2003, l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 janvier 2004. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des conjoints survenue en septembre 2000.
Par acte du 2 avril 2004, Brigitte X... a assigné Didier Y... en révocation des donations qu'elle affirme lui avoir consenties.
Par jugement du 22 février 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Brigitte X... de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise, l'a condamnée au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 ncpc, sans dommages intérêts pour Didier Y....
Procédure d'appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 17 mars 2006, Brigitte X... a déclaré relever appel contre Didier Y... du jugement rendu le 22 février 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le contrat de mariage produit en délibéré.
L'appelante a signifié ses dernières conclusions le 7 mai 2007, dans lesquelles elle fait valoir :
. de 1981 à 1997, date à laquelle Didier Y... a démissionné d'Air France pour se consacrer à l'exploitation des sociétés viticoles créées en Espagne, il n'a perçu que son salaire de cadre d'environ 18. 000 Frs par mois. La concluante était en charge des relations publiques de l'entreprise viticole familiale renommée. En 1992, au décès de son père, elle a hérité d'une propriété forestière composée de la société civile de la Lande et de la Compagnie Forestière Girondine. Cet important patrimoine a généré des revenus qui lui ont permis de financer l'acquisition en indivision de divers biens immobiliers. L'importance du patrimoine de la concluante par rapport au patrimoine de Didier Y... et l'importance des investissements réalisés pour l'acquisition des biens immobiliers et le financement des sociétés espagnoles démontrent que seule Brigitte X... avait les fonds suffisants pour financer ces différentes opérations. Ces apports constituent des libéralités qu'elle a entendu révoquer le 2 avril 2004,
. le tribunal, en considérant que Brigitte X... ne justifiait pas de l'affectation des bénéfices issus de ses sociétés familiales à l'acquisition par Didier Y... de biens, ni de l'incapacité financière de ce dernier pour acquérir de tels biens, a renversé la charge de la preuve telle que prévue par l'article 1315 alinéa 2 cc. En l'espèce, contrairement aux affirmations du tribunal, Didier Y... n'apporte aucun élément de preuve sur l'état de ses revenus ou de ses emprunts qui justifierait qu'il ait pu acquérir la moitié indivise des biens avec ses revenus propres. À l'inverse, la concluante met en évidence que les revenus de Didier Y... étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble des sommes portées au débit de leurs comptes joints de 1991 à 2000. Par conséquent, non seulement les sommes mises à la disposition de son mari par la concluante excédaient largement la contribution aux charges du mariage mais encore le tribunal ne pouvait considérer que Didier Y... et Brigitte X... avaient acquis les biens pour moitié avec les fonds propres de chacun. La concluante s'appuie sur une attestation d'expert-comptable pour justifier qu'elle disposait des ressources nécessaires, issues des sociétés familiales dont elle a héritées, pour assumer l'ensemble des dépenses liées aux sociétés espagnoles et à l'acquisition des terrains,
. il existe une très forte corrélation entre les sommes reçues par la concluante, issues des sociétés familiales dont elle a héritées, et les sommes versées par elle au profit des acquisitions du couple. Le tribunal a considéré, à tort, que la générosité de l'épouse n'était pas caractérisée. En effet, ne détenant que la moitié des entreprises espagnoles, elle ne pouvait recevoir que 50 % des bénéfices alors même qu'elle a intégralement financé leurs acquisitions. De plus, elle n'a reçu aucune compensation financière pour ses apports en industrie et en savoir-faire. La situation entre Didier Y... et Brigitte X... apparaît largement déséquilibrée, ce déséquilibre n'a aucune justification économique mais traduit l'intention libérale de la concluante à l'égard de son mari,
. la jurisprudence a dégagé une présomption d'indivision égalitaire pour les sommes versées sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux séparés de biens. Cette présomption est réfragable et, en l'espèce, la concluante prouve sa contribution quasi-exclusive aux comptes courants des époux. Dès lors, la moitié indivise que le tribunal a attribué à Didier Y... est une libéralité de la concluante,
. l'article 1099-1 cc pose le principe d'une restitution en valeur, ce principe tient compte de la valorisation des biens acquis avec les deniers propres de sorte que la cour déclarera la concluante créancière de la somme actualisée de 1. 045. 274 €
Elle demande, au vu des articles 1096 et 1099-1 cc, et par infirmation :
. constater la révocation de l'ensemble des donations consenties par elle à son mari,
. en conséquence, le condamner au règlement de la somme de 1. 045. 274 € augmentée de l'intérêt légal à compter de la demande, avec anatocisme,
. outre 100. 000 € au titre de l'article 700 ncpc.
L'intimé, appelant incident, par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2008, demande de :
. juger que le contrat de séparation de biens liant les époux Y... est un élément de procédure et un élément contractuel important dans le litige soumis à la cour,
. confirmer le débouté des demandes adverses,
. le recevoir en son appel incident sur le seul point des dommages et intérêts, et condamner Brigitte X..., pour procédure abusive, à lui payer 100. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et patrimonial,
. outre 30. 000 € en application de l'article 700 ncpc.
À cet effet il fait valoir :
. sur l'incident de communication de pièces, il indique à la cour que l'exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 décembre 2006 ne préjudicie pas pour le fond du litige. De plus, il souligne les difficultés d'exécution tenant au droit espagnol. La demande de Brigitte X... tendant à faire communiquer tous les actes espagnols revêt un caractère abusif notamment parce que certaines pièces ont déjà été produites à la procédure et que leur production fera supporter au concluant des coûts de traduction importants,
. Brigitte X... fonde son action sur les articles 1096 et 1099-1 cc en soutenant que les sommes qu'elle a versées au cours du mariage constituent des donations faites au concluant. Non seulement elle ne justifie pas de l'utilisation de ces prétendus versements mais encore elle sollicite la désignation d'un expert pour suppléer sa carence dans la preuve,
. si la contribution aux charges du mariage n'est pas réglée par une convention matrimoniale les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Le concluant établit sa contribution par le versement de la totalité de ses salaires et de ses primes, perçus en tant que cadre à Air France, sur le compte joint et par son implication dans le développement des sociétés espagnoles qui a excédé la contribution aux charges normales du mariage. Dès lors, Brigitte X... ne peut se contenter de faire le total des sommes versées par elle sur le compte pour toute la durée du mariage et prétendre qu'elles procèdent d'une intention libérale. Brigitte X... n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de son intention libérale. Si elle établit la réalité des versements, elle se garde de préciser leur usage exact. Il n'est pas contesté qu'elle a contribué aux charges du mariage à proportion de ses capacités contributives. Cependant, elle ne peut prétendre avoir versé ces sommes pour le bénéfice exclusif du concluant, sans prendre en considération leurs 4 enfants ni les acquisitions qu'elles a réalisées en propres. En outre un protocole d'accord, ayant autorité de chose jugée, a été conclu entre les parties impliquant la cession de l'ensemble des parts et titres détenus par Brigitte X... dans les différentes sociétés en contrepartie de sommes conséquentes fixées à la suite d'expertise. L'action en révocation de donation n'est qu'un moyen pour tenter d'obtenir une seconde fois ce qu'elle a déjà obtenu dans le cadre du protocole d'accord liquidant le régime matrimonial,
. l'appelante sollicite 1. 045. 274 € à titre de restitution et la désignation d'un expert chargé de déterminer le montant exact de sa créance. La demande d'expert est infondée parce qu'elle a la charge de la preuve de sa créance et que l'ensemble des biens listés correspondent aux biens dits espagnols pour lesquels un protocole d'accord ayant autorité de chose jugée est intervenu et a fixé la valeur des biens sur les dires d'un expert choisi par Brigitte X...,
. l'ensemble de la procédure diligentée par Brigitte X... présente un caractère abusif. En effet, malgré un jugement de première instance clair, elle n'a pas hésité à faire appel et à former un incident de communication de pièces destiné à pallier ses propres carences en matière de preuve. Outre une instance civile abusive, Brigitte X... n'a pas hésité à engager une procédure pénale pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ayant abouti à un non-lieu. Dès lors, le concluant justifie d'un préjudice moral et patrimonial donnant lieu à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100. 000 €.
Sur quoi, la Cour :
Contrat de mariage des époux :
Lors du contrat de séparation des biens conclu le 28 août 1984 devant maître C... notaire à Branne (33) aucun des deux époux n'a désiré faire connaître son état de fortune au moment du mariage " encore que le notaire soussigné ait informé le futur époux des avantages que (cela) pourrait présenter pour lui ".
Ce contrat prévoit une contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives des époux et stipule la présomption que " chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive ", en conséquence de quoi " ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ". Ils sont donc dispensés de toute quittance à ce sujet l'un envers l'autre.
Diverses autres présomptions simples, " à défaut de preuve contraire ", y sont édictées en matière de propriété, notamment celle selon laquelle " les valeurs nominatives, créances ou immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire " et celle selon laquelle les " valeurs au porteur seront réputées la propriété personnelle de celui des époux qui les aura en sa possession dans son portefeuille... ou encore au nom duquel elles seraient déposées dans un établissement bancaire ou chez tous agents de changes ou autres dépositaires ".
Il en résulte que la cour ignore, au résultat du contrat de mariage, quel était l'état de fortune de chaque époux et que chacun est contractuellement présumé avoir été propriétaire des valeurs nominatives, créances ou immeubles mis à son nom ainsi que des valeurs au porteur dont il a été en possession.
Il en résulte également que chacun est présumé avoir fourni au jour le jour sa part, proportionnée à ses facultés, de contribution aux charges du mariage et que chacun est excusé de n'en avoir pas exigé quittance.
Il ne s'agit que de présomptions simples ; elles mettent la preuve contraire à la charge de celui qui conteste le fait ainsi présumé.
L'appelante ne fournit aucun élément prouvant, de façon non équivoque, qu'elle a payé avec ses fonds personnels un bien mis au nom de son mari, à titre de donation. Au contraire, elle reconnaît expressément que ces donations auraient été déguisées.
Ainsi, le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve lorsqu'il a estimé qu'il appartenait à l'épouse de prouver que le mari n'avait pas été propriétaire des fonds et des valeurs ayant permis les acquisitions portées à son nom. Et la cour suivra le même raisonnement quant à la preuve.
En l'absence d'élément matériel non équivoque, l'appelante entend prouver l'existence de donations déguisées par le fait que la situation du mari ne lui permettait pas d'acquérir les biens portés à son nom, tandis qu'elle le pouvait, d'où il devrait être déduit que c'est elle qui les avait financés.
Il convient donc d'examiner la situation de fortune et de revenus de chacun des époux et d'apprécier en fonction la possibilité de financement des biens acquis.
L'expertise :
Contrairement à ce que soutient l'intimé, Brigitte X... ne demande plus d'expertise en cause d'appel et la discussion sur cette question est hors débat.
Situation de fortune et revenus de la femme du temps du mariage :
Au début du mariage, Brigitte X... était employée par la société de son père pour, selon ses écritures, un salaire moyen mensuel de 1. 500 €. En 1992 elle a cessé ces fonctions salariées lorsqu'elle a hérité d'une fortune familiale lui rapportant des revenus importants issus de deux sociétés forestières, de la moitié des parts du Château Climens et de terrains en appellation d'origine contrôlée Margaux.
Elle signale, à titre d'exemple, que ses revenus en 1991 ont été de 985. 045 F et en 1997 de 1. 515. 189 F, outre la vente de diverses participations qui lui ont rapporté en 1998 la somme de 4. 800. 000 F.
Situation de fortune et revenus du mari du temps du mariage :
Didier Y... ne possédait lors de son mariage le 7 septembre 1984 aucune fortune signalée et vivait de son travail. Mais il disposait d'une situation stable et rémunératrice puisqu'il était cadre supérieur à la société Air France où il bénéficiait d'une ancienneté depuis avril 1974, embauché alors qu'il avait 23 ans.
Il effectuait un cursus professionnel rapide. Nommé responsable de district Pyrénées en juillet 1990, il devenait responsable de la délégation Champagne-Lorraine à Nancy en juin 1992, puis délégué régional de la délégation Nord Pas-de-Calais en août 1994. En avril 1996 il était nommé auprès du chargé de la coordination des forces de vente agences de voyage à la Direction générale France. Enfin, en juillet 1997 il était directeur des ventes de Paris Île-de-France en qualité de cadre principal.
Il prouve par ses diverses communications de pièces une élévation régulière de sa rémunération, correspondant à son développement de carrière, avec parfois des primes importantes comme, par exemple, celle de 15. 500 F le 9 mars 1993. Au 31 octobre 1997 il avait perçu un revenu net imposable salarié de 235. 854, 90 F, soit une moyenne mensuelle de 23. 585 F.
Ainsi, lorsqu'il " a démissionné d'Air France en 1997 pour se consacrer à l'exploitation des sociétés viticoles créées en Espagne avec madame X... ", ainsi que l'appelante le reconnaît expressément dans ses écritures en page 2, il s'agissait d'un cadre commercial âgé de 46 ans, de haut niveau, ayant exercé à plusieurs reprises dans des endroits différents des fonctions de responsabilité et de direction au sein d'une entreprise internationalement connue, rémunéré de façon fixe avec un intéressement aux résultats. Son parcours professionnel passé laissait envisager une suite de carrière favorable.
Par ailleurs, son contrat de salarié au sein de cette entreprise internationale, dans laquelle il avait effectué la totalité de sa carrière au cours de 24 années, depuis l'âge de 23 ans, lui garantissait une protection sociale et une retraite de haut niveau.
Or il est traditionnel qu'une entreprise débutante, qui désire s'attacher les services d'un cadre confirmé d'une grande entreprise en le débauchant de son statut protecteur de salarié lui offre, en compensation de l'aventure, une participation au capital. Il ne s'agit pas là d'une intention libérale mais d'une rémunération du risque pris et d'une incitation à mieux gérer.
Les éléments qui précèdent permettent à la cour de considérer que Didier Y... disposait en 1997 d'une situation lui permettant de négocier chèrement son passage vers une autre entreprise.
En l'espèce, en 1997, il a abandonné son travail rémunérateur et protégé pour s'occuper de l'exploitation des sociétés viticoles en cours de création et les faire bénéficier de son expérience de la gestion et de la direction. La cour en tire la conviction qu'il n'aurait pas été contraire aux usages que le risque ainsi pris par lui ait été alors compensé par une participation au capital, indemnisation exclusive d'une intention libérale des actionnaires, directement intéressés à l'opération.
Les acquisitions de biens indivis jusqu'en 1997 :
L'épouse a fourni la liste des acquisitions faites en indivision, et communiqué les pièces afférentes, qu'elle estime correspondre à des donations déguisées, parce que la situation de fortune et revenus du mari aurait été insuffisante pour permettre leur financement.
Cette liste, selon les écritures de l'épouse, est la suivante :
- novembre 1988, achat pour 2. 000. 000 pesetas, soit 12. 000 €, d'une propriété de huit hectares sise à San Nicolàs del Puerto à Séville (Espagne) et construction d'une maison de 250 m2,
- novembre 1989, acquisition d'une maison en Ariège sise au lieudit « Village » à Ganac (07), pour la somme de 580 000 francs, avec un crédit presque total (509. 563 F),
- création, le 30 mai 1994, de la société Y... y X... (BYL), avec achats de terrains (25 ha environ) et de la construction d'une grande cave. Il s'agit d'une société qui loue une cave et qui produit du vin. Son capital en 1995 était de 75. 000 €. Il sera augmenté en 2000 à 152. 176 €.
Ainsi, la femme prouve que les époux ont effectué, à l'époque où le mari était encore cadre supérieur à Air France et percevait un salaire supérieur au sien, divers placements habiles, que ce soit en terre agricole et viticole en Espagne ou en propriété en petite montagne à côté de Foix (07) à une période favorable et s'en sont enrichis en indivision. À titre indicatif, Brigitte X... revendra pour 50. 424, 74 € ses parts représentant 50 % de la propriété de San Nicolàs del Puerto à Séville (Espagne) achetée une dizaine d'années plus tôt 12. 000 €.
Cette augmentation du capital des époux était parallèle à une production de revenus agricoles importants. Cela permet d'expliquer que le capital de la société BYL, initialement fixé à 75. 000 €, soit porté à 152. 176 € en 2000. Le document numéroté 55 communiqués par l'appelante comme " historique des événements sociaux de la société BYL " est rédigé en langue espagnole et ne permet pas une exploitation contraire à sa seule apparence de décrire une augmentation de capital.
Les revenus de la propriété agricole indivise en Espagne devaient être partagés entre les époux, constituant des revenus personnels à chacun, relativement à sa part. C'est à tort que l'épouse expose dans ses écritures (page 10) que sa vocation aux bénéfices avait été amoindrie de moitié par la prétendue donation, puisque l'article 1099-1 du code civil précise que " quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ". Ainsi, même s'il s'avérait exact que la femme avait effectué des donations déguisées en faveur du mari pour lui permettre d'acquérir ses parts de l'entreprise, les revenus qu'il en tirait lui étaient personnels.
L'épouse reconnaît dans ses écritures une capacité de paiement du mari résultant de son activité salariée puisqu'elle lui reconnaît en 1991 un revenu annuel de plus de 200. 000 F, même si elle déclare avoir perçu pour son compte plus de 985. 000 F en intégrant les revenus de ses capitaux.
Ainsi, les dépenses exposées avant 1997 par le couple agissant en indivision ne paraissent pas excessives au regard des revenus de chacun et il ne peut en être déduit que l'épouse a effectué des donations déguisées en faveur du mari.
Les acquisitions de biens indivis après 1997 :
L'étude des pièces du dossier démontre par la suite, alors que le mari venait de démissionner de ses fonctions salariées, une modification de la nature des relations pécuniaires entre époux par la constitution, le 10 février 1999, de la SAT (sociedad agraria de transformacion) Quinta San Diego, au capital social de 369. 000 €.
Le capital de cette société était réparti en trois tiers entre chaque époux et la société BYL déjà créée (cf supra), chacun apportant 123. 000 €. Toutefois, la société BYL cédera ses parts aux époux X... le 26 mai 2000, de sorte que Brigitte X... y détiendra 185 parts représentant 50, 14 % de la société et Didier Y... 184 parts représentant 49, 86 % du capital social. Seuls 276. 750 € seront libérés sur la totalité du capital souscrit.
La SAT, dont l'activité consistait à fabriquer du raisin et à le vendre, était propriétaire de tous les terrains à Medina del Campo, d'environ 25 ha, ainsi que du bâtiment et de la cave. Elle possédait aussi les terres et les bâtiments de Toro.
Pour y construire deux caves, la SAT a obtenu le 15 avril 1999 un prêt bancaire d'un million d'euros, garanti par les inscriptions hypothécaires sur les terrains de la SAT, apportés à celle-ci par ses associés. Selon l'évaluation des terrains hypothéqués dans l'acte de prêt, les quatorze parcelles représentent au total 2. 090. 548 €.
Par la suite diverses négociations sont intervenues entre les époux. D'abord, le mari a revendu ses parts le 14 septembre 2001 pour 1. 953 290 € selon Brigitte X..., alors qu'elle-même détenait encore les siennes. À la suite d'un contrat intervenu entre les époux, la femme a cédé le 22 septembre 2003 ses parts au sein des sociétés BYL et SAT Quinta San Diego : ses parts au sein de la société SAT Quinta San Diego ont été cédées à la société BYL pour le prix de 487. 813, 55 € et Didier Y... a acheté les 50 % des parts de la société BYL, au prix de 134. 863 €.
Également, Brigitte X... a vendu ses 50 % dans la propriété de San Nicolas de Puerto, pour la somme de 50. 424, 74 €.
Ce cheminement de créations et cessions de sociétés ressort des pièces régulièrement communiquées, il a été longuement explicité par l'appelante dans ses écritures et n'est pas l'objet de discussion par l'intimé quant au fait lui-même.
Autant les revenus salariés du mari permettaient, pour les acquisitions antérieures à 1997, de juger sa capacité de financement manifestement suffisante, autant son absence de travail salarié depuis la fin de l'année 1997 a fait perdre cette capacité manifeste de financement.
Or il a apporté 123. 000 € au capital lors de la création de la société SAT.
Les événements sociaux qui ont succédé à cette constitution de capital en 1999 ne démontrent pas d'apport financier nouveau des actionnaires puisqu'ils correspondent d'une part à une construction financée par un emprunt bancaire et d'autre part à des cessions de parts de société entre les époux indivis et leur société commune BYL, sans création de richesse nouvelle et sans apports de capitaux, notamment du mari. Et Didier Y... a bénéficié d'une remarquable plus-value lors d'une vente de ses parts, selon les écritures de l'appelante.
Ainsi la cour, à l'issue du long examen des comptes entre les époux, ne découvre qu'un apport inexpliqué du mari de 123. 000 € en 1999, qui serait susceptible de correspondre éventuellement à une donation déguisée effectuée par son épouse. En effet, l'épouse avait perçu l'année précédente une somme importante, 4. 800. 000 € provenant de la vente de diverses participations.
Mais, d'une part, le montant de cet apport est susceptible de correspondre à des économies sur les revenus procurés par l'entreprise espagnole dont il a plus haut été jugé qu'en toute hypothèse ils étaient personnels au mari.
D'autre part, en perdant son emploi salarié au profit du travail sur les propriétés du couple, de leur mise en valeur, de l'accroissement du capital indivis et de la production de revenus indivis, le mari perdait une source de revenus extérieurs facilement identifiables et gagnait une source de revenus conjoints à ceux de son épouse, de même origine, augmentant la confusion apparente.
Et le premier juge a exactement analysé combien l'enchevêtrement des relations pécuniaires des époux, augmenté par le recours au financement des sociétés par emprunts bancaires, alors que les revenus plus importants de la femme lui imposaient de participer davantage aux charges du mariage, ne mettait pas en évidence une quelconque intention libérale dans leurs comptes.
Le premier juge a également exactement considéré que l'abandon par lui de son emploi salarié pour se consacrer aux propriétés indivises et ne plus travailler qu'en faveur des intérêts communs à son épouse excédait sa contribution aux charges du mariage, permettant d'expliquer un éventuel apurement des comptes entre époux par remboursement des parts de l'autre à sa place, apurement des comptes dont il doit être rappelé que leur contrat de mariage les dispensait de se demander quittance.
Ainsi, alors qu'aucun élément matériel non équivoque ne vient accréditer l'existence d'une intention libérale, la cour considère que l'absence d'explication des origines de cette somme de 123. 000 € ne prouve pas une provenance du patrimoine de l'épouse.
La cour ajoute de façon superfétatoire que, même s'il devait être considéré comme prouvé que cet argent provient de la fortune personnelle de l'épouse, ce qui n'est pas le cas en l'état, le sacrifice pécuniaire et le risque social pris par le mari en abandonnant son métier pour se consacrer aux activités agricoles et financières de la société indivise alors créée, ainsi que plus haut analysé, constituaient une cause manifeste d'indemnisation par les actionnaires, non susceptible d'être qualifiée de libéralité.
Ainsi, compte tenu des particularités de l'espèce plus haut analysées, la cour ne découvre pas davantage que le premier juge de preuve d'une donation déguisée effectuée par l'épouse en faveur du mari et Brigitte X... sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de donation, avec adoption des autres motifs du premier juge.
Le premier juge a exactement apprécié que la procédure ne pouvait être qualifiée de fautive et la cour ne découvre, au cours de l'appel, aucun élément nouveau permettant de la qualifier ainsi, si bien que Didier Y... sera débouté de sa demande en dommages intérêts.
L'appel a généré pour l'intimé des frais injustes qu'une somme de 3. 000 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Condamne Brigitte X... à payer à Didier Y... la somme de 3. 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Rivel et Combeaud, avoué.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le GreffierLe Président
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