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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2203492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203492

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 21 juin 2022, le 20 novembre 2023 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité notifiée le 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Toulouse ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 4 mars 2022, date de sa demande ; 3°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code du justice administrative. Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés respectivement le 26 janvier 2023 et le 28 juin 2024, le CHU de Toulouse conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne la ministre de la santé en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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