Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1069
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW34
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 septembre à 10h30
Nous , V. CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [G]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/09/2023 à 12 h 13 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier et P.GORDON faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition , avons entendu :
[R] [G]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 à 16h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [G] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté par [R] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2023 à 12h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, en raison du recours à un interprète par téléphone sans qu'il soit caractérisé la nécessité d'y recourir ni que la remise d'un formulaire dans sa langue ne soit justifié,
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention: elle n'était pas accompagnée de tous les documents utiles dont la décision de placement en rétention du 22/12/2022 du préfet du Vaucluse, les ordonnances du JLD de Nîmes du 20/01/2023, du 20/02/2023 et du 3/07/2023
- et en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement du fait qu'il a déjà été retenu administrativement 105 jours au cours de l'année écoulée sans qu'aucun éloignement ne puisse avoir lieu.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 septembre 2023 qui a repris l'intégralité des moyens soulevés par écrit;
Entendu les explications orales du préfet du qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu les déclarations de M. [G] assisté d'un interprète qui a expliqué ne plus supporter cette situation et sa vie.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (') ; si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention ; en application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Aux termes de l'article 706-71 du même code en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète ; l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ; en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
M [G] soulève in limine litis la violation de ces dispositions expliquant que s'il a bénéficié d'un interprète en langue arabe, cette assistance n' eut lieu que par téléphone, ce qui constitue une exception à la règle, l'agent procédant à la notification de ses droits en garde à vue devant motiver la nécessité de recours par voie de télécommunications, ce qui n'est pas caractérisé par les éléments du dossier, pas plus qu'il n'est produit de procès-verbal de carence expliquant les raisons de ce recours à un interprète par voie téléphonique ni des démarches effectuées pour trouver un autre interprète: cette absence lui fait nécessairement grief en ne lui permettant pas la compréhension complète des droits qui lui sont notifiées.
En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 22 septembre 2023 à 13h25 à [Localité 2] suite à des faits de vol en réunion et placé en garde à vue.
Le procès-verbal rédigé le 22 septembre 2023 à 13h40 intitulé 'recherche interprète', mentionne qu'il est pris contact téléphoniquement avec [J] [V] interprète en langue arabe qui accepte de donner son assistance dans le cadre de la procédure, sans préciser que cette assistance aura lieu téléphoniquement, cet acte étant complété d'une réquisition judiciaire du même jour au profit de M. [V], expert inscrit sur la cour d'appel d'aix en provence, de bien vouloir effectuer la traduction de la langue arabe en français lors de tous les actes d'enquête .
Le procès-verbal de 'notification de début de garde à vue de X se disant [C] [U]' (identité correspondant à celle de [R] [G]) en date du 22/09/2023 à 13h45, mentionne que la mesure lui est notifiée en langue arabe, sans précision sur les modalités de cette traduction, procès-verbal que l'intéressé a refusé de signer.
Aucun des procès-verbaux ne mentionne que l'interprète s'est déplacé au commissariat, ni qu'il en a été empêché, ni les modalités de l'assistance téléphonique.
Il résulte de ces éléments qu'il n'a pas été constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication.
Cette irrégularité, s'agissant de la notification de ses droits à M. [G] en début de garde à vue, fait nécessairement grief à ce dernier, quand bien même il a pu voir un médecin et recevoir l'assistance d'un avocat: en effet ce n'est pas l'absence de la mention expresse de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer qui fait grief contrairement à ce que le premier juge a relevé mais bien le recours à une assistance par téléphone sans le mentionner clairement, ni justifier de la nécessité d'avoir recours à cette modalité d'assistance ni justifier de la tentative de prendre attache avec un autre interprète, s'agissant d'une langue dans laquelle les interprètes sont légion, de sorte que l'ensemble de la procédure subséquente, y compris son placement en rétention administrative, se trouve entaché d'irrégularité.
Infirmant l'ordonnance dont appel, il doit être ordonné la remise en liberté de M. [G] sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
ORDONNONS la main-levée sans délai de la mesure de maintien en rétention de
M. [R] [G] ;
RAPPELONS à M. [R] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [R] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V. CHARLES-MEUNIER.
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